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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 mai 2026, n° 24/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
ROLE : N° RG 24/05033 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MP4C
AFFAIRE :
[A] [T] [C]
C/
S.C.I. SCI NELFF
GROSSES délivrées
le 26/05/2026
à Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] [C] commerçante sous l’enseigne LA PROVENCE DES GOURMANDISES (RCS D'[Localité 1] 448 329 276)
née le 05 Juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI NELFF (RCS D’AIX EN PROVENCE 808 836 613)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 15 octobre 1990, Monsieur [V] [D] et Madame [L] [X] ont donné à bail commercial à Madame [B] [E] une boutique donnant sur rue et une courette intérieure, [Adresse 3] à [Localité 3], à compter du 01 novembre 1990, pour une durée de neuf ans.
Par acte reçu le 28 février 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [A] [T] ont acquis le fonds de commerce de vente au détail de tous produits de confiserie, chocolats, produits provençaux, café, connu sous le nom « La Provence du Roi [Localité 4]. »
Le 29 octobre 2024, la SCI NELFF, venant aux droits de Monsieur [V] [D] et Madame [L] [X], a fait délivrer à « EI (entrepreneur individuel) La Provence des Gourmandises » un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Il était réclamé une somme de 4 392,92 euros pour les loyers et charges et une somme de 157,53 euros de frais d’acte.
Par acte délivré le 29 novembre 2024, Madame [A] [T] [C], commerçante sous l’enseigne La Provence des Gourmandises, a fait assigner avec opposition à commandement de payer la SCI NELFF devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée son opposition à l’encontre du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 octobre 2024 délivré à la requête de la SCI NELFF ;
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 29 octobre 2024, dès lors que la taxe foncière ne saurait être mise à la charge de Madame [C] et que dans tous les cas, les charges n’ont jamais été justifiées ;
— annuler le commandement de payer les loyers commerciaux signifié le 29 octobre 2024 et déclarer non acquis les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial,
— juger que la SCI NELFF doit supporter la taxe foncière pour les locaux dont elle est propriétaire ;
Dans ces conditions,
— condamner la SCI NELFF à lui rembourser la somme de 2.135 € en remboursement de l’indu relatif à la taxe foncière ;
Si par extraordinaire le tribunal devait avoir une quelconque autre appréciation et s’il devait être justifié de charges exigibles à l’égard du locataire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail initial,
— lui accorder trois mois de délais de paiement pour s’acquitter du paiement des charges dont elle serait redevable ;
En tout état de cause,
Vu le caractère totalement abusif de la situation,
— condamner la SCI NELFF à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SCI NELFF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, qui seront visées, Madame [A] [T] [C] confirme ses prétentions et demande au tribunal de rejeter les demandes adverses.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, la SCI NELFF conclut ainsi :
— débouter Madame [C] de son opposition à commandement de payer et de l’intégralité de ses demandes,
— constater que le bailleur a procédé à la régularisation des charges par le biais de la procédure,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial en date du 15 octobre 1990,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [C] exploitant un fonds de commerce de vente au détail de produits de confiserie, chocolat, produits provençaux, café sous le nom commercial LA PROVENCE DES GOURMANDISES sis [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin était, entendre condamner Madame [C] à lui payer 4 391.28 euros pour les loyers et charges impayés relatifs au bail du 15 Octobre 1990,
— fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle révisable pour la période courant de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux dans les mêmes termes et conditions que le loyer échu charges en sus révisable aux conditions du bail, fi xé au dernier loyer échu,
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 3 600 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 avec effet différé au16 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 13 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
L’article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le commandement de payer a été signifié à « « EI (entrepreneur individuel) La Provence des Gourmandises. » Cependant, le dernier acte de cession de fonds de commerce reçu le 28 février 2005 mentionnait en qualité de cessionnaire, Monsieur [U] [C] et « Madame [A] [T], son épouse, commerçante ».
Un avenant de renouvellement de bail commercial signé à une date non précisée, entre les bailleurs et Madame [A] [C] née [T], « exerçant sous l’enseigne LA PROVENCE DU ROY [Localité 4] » est communiqué. L’avis sur les modalités de remise de l’acte note « au destinataire (personne morale) à Mme [T] [A] qui a déclaré être représentant légal. »
Aucune pièce ne justifie que Madame [C] née [T], titulaire du bail en qualité de commerçante aurait changé son statut de commerçante exerçant à titre individuel ou qu’une personne morale serait substituée à elle.
Or, la question d’une éventuelle nullité du commandement de payer est la demande principale de Madame [C] née [T]. Ainsi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties concluent sur le destinataire du commandement de payer, à savoir une enseigne et les éventuelles conséquences.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres prétentions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Invite les parties à conclure sur le destinataire du commandement de payer du 29 octobre 2024 et les éventuelles conséquences ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 ;
Dit que dans l’attente, il sera sursis aux prétentions ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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