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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00131 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCOC
MINUTE N° : 26/00392
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2014 avec prise d’effet au 28 mars 2014, la SA d’HLM du Val de Seine SOVAL, aux droits de laquelle la SA BATIGERE est venue, a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 399,07 euros, et 184,75 euros de provisions sur charges.
Par acte du 5 juillet 2023 la SA BATIGERE a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] un emplacement de stationnement au sein des mêmes locaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA BATIGERE a fait signifier à Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.098,37 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 9 janvier 2025 la SA BATIGERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la SA BATIGERE a fait assigner Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
A titre principal, :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 27 mars 2024 et du bail de parking du 5 juillet 2023,A titre subsidiaire, :
prononcer la résiliation judiciaire des baux,En tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1001 et des articles 200 à 209 de son décret d’application en date du 31 juillet 1992, condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] à lui payer la somme de 1.388,11 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,fixe l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail avait été poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion soit par la remise des clés, condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 6 janvier 2026.
À l’audience du 9 mars 2026, la SA BATIGERE, représentée par son conseil, indique se désister de sa demande d’expulsion, de résolution du bail et de condamnation au titre de la dette locative, expliquant que cette dernière est quasiment soldée, compte tenu de la régularisation du surloyer au mois de janvier 2026, de la reprise du paiement du loyer, seule l’échéance du mois de mars 2026 restant à régler. Elle ne maintient que ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [D] [P] comparant en personne, explique avoir progressivement payé la dette locative depuis la réception du commandement de payer au mois de janvier 2025 en sus du règlement régulier du loyer courant de sorte qu’il a été surpris par l’assignation du 5 janvier 2026. Il estime que la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désagréments professionnels et personnels engendrés par la procédure judiciaire.
La SA BATIGERE sollicite le débouté de cette demande reconventionnelle.
Madame [B] [P], régulièrement assignée à personne physique, ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [P], assignée à personne physique, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement
Par application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la SA BATIGERE de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code Civil que, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] sollicite des dommages et intérêts en raison de l’impact de l’engagement de la procédure judiciaire sur son activité professionnelle (pose d’une journée de congé pour se rendre à l’audience) et sur son état de santé, évoquant avoir été « traumatisé » lors de la récéption de l’assignation par commissaire de justice.
Néanmoins, il apparait des pièces produites au débat qu’un solde débiteur de loyer était en présent jusqu’au mois de janvier 2026 inclus après délivrance d’un commandement de payer le 15 janvier 2025 de sorte que l’introduction d’une procédure judiciaire par la SA BATIGERE ne caractérise pas une faute de sa part ayant entrainé un préjudice pour les locataires.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Au regard des efforts de régularisation de la dette locative dès la réception du commandement de payer au mois de janvier 2025 tels qu’ils résultent de l’analyse du décompte locatif actualisé et produit à l’audience, du montant résiduel de la dette et du désistement de toutes les demandes principales de la bailleresse, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA BATIGERE de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative à l’égard de Monsieur [D] [P] et Madame [B] [P] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [P] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs dépens exposés,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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