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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57JZ
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. SAUR, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [M], responsable de secteur, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : SAS SAUR
Copie à : M. [O] [V]
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025, Monsieur [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS SAUR à lui payer les sommes de :
-1622 euros à titre principal,
-600 euros de dommages et intérêts.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [V] [O], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Pour les raisons développées lors de l’audience, la SAS SAUR a sollicité de la juridiction de :
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1582,57 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de condamnation en paiement:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [V] [O] fait valoir au soutien de sa demande de condamnation en paiement qu’il se trouve dans une impossibilité totale de dialogue avec la SAUR DU MORBIHAN et fait face à son refus systématique de prendre en considération des éléments chiffrés, incontestables relevés sur le terrain par des professionnels dont la compétence ne peut être remise en cause.
Il explique qu’il a été informé par la SAUR en octobre 2024 d’une consommation exorbitante et dépourvue de sens pour l’année 2024 de 333 m3 alors que depuis 15 ans, sa consommation annuelle s’établit à 50 m3. Il ajoute que les pompiers ont constaté que l’ancien compteur tournait trop vite et que sa consommation est redevenue normale aussitôt après le changement de compteur. Il en conclut que l’anomalie provenait nécessairement d’un dysfonctionnement de compteur.
Suivant mail transmis à la juridiction Monsieur [V] [O] a indiqué solliciter un dégrèvement et non une condamnation en paiement.
La SAS SAUR s’oppose à la demande de condamnation en paiement. Elle fait valoir en premier lieu que Monsieur [V] [O] réclame le remboursement d’une somme dont il ne s’est jamais acquitté. Elle en conclut que le demandeur ne peut obtenir le remboursement d’une somme qu’il n’a pas versé. Elle ajoute par ailleurs que les consommations litigieuses sont établies.
Elle explique que les index relevés sur les compteurs d’eau font foi jusqu’à preuve contraire. Elle ajoute que le compteur a fait l’objet d’un étalonnage par la société Eau de Paris qui est agréée et qu’il ressort de la feuille d’étalonnage en date du 3 mars 2025 que le compteur du demandeur est conforme. Elle relève par ailleurs que la surconsommation d’eau a été constatée entre le 27/09/2024 et le 29/10/2024 alors que le compteur n’a été changé que le 17 février 2025. Elle en conclut que les consommations étaient redevenues normales alors même que le compteur litigieux était toujours en place.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [V] [O] n’a pas payé la facture d’eau en date du 3 février 2025 émise par la SAUR pour un montant de 1346,37 euros. Il n’est pas plus contesté qu’il n’a pas payé la facture d’étalonnage du compteur en date du 12 mars 2025 pour un montant de 236,20 euros. Dès lors, sa demande de condamnation de la SAS SAUR à lui payer la somme de 1622 euros, qui correspond à des factures non acquittées, n’est pas justifiée.
Monsieur [V] [O] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [V] [O] sollicite l’octroi d’une somme de 600 euros de dommages et intérêts. Il résulte cependant des développements précédents qu’il succombe dans sa prétention principale. Dès lors, il ne justifie ni de la réalité ni du quantum du préjudice qu’il allègue.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, il convient de débouter Monsieur [V] [O] de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS SAUR sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de Monsieur [V] [O] à lui payer la somme totale de 1582,57 euros correspondant à la facture d’eau du 3 février 2025 d’un montant de 1346,37 euros et la facture d’étalonnage du compteur en date du 12 mars 2025 d’un montant de 236,20 euros.
La SAS SAUR fait valoir à l’appui de sa demande que la somme réclamée au titre de la consommation d’eau est justifiée. Elle explique que les index relevés sur les compteurs d’eau font foi jusqu’à preuve contraire. Elle ajoute que le compteur a fait l’objet d’un étalonnage par la société Eau de Paris qui est agréée et qu’il ressort de la feuille d’étalonnage en date du 3 mars 2025 que le compteur du demandeur est conforme. Elle relève par ailleurs que la surconsommation d’eau a été constatée entre le 27/09/2024 et le 29/10/2024 alors que le compteur n’a été changé que le 17 février 2025. Elle en conclut que les consommations étaient redevenues normales alors même que le compteur litigieux était toujours en place.
Elle souligne par ailleurs qu’en application de l’article 27 du règlement de service, la facture d’étalonnage doit être mise à la charge de Monsieur [V] [O].
Monsieur [V] [O] s’oppose à la demande. L’objet principal de sa saisine du tribunal doit en effet s’analyser comme une contestation de la validité de la somme réclamée au titre de la facture du 3 février 2025. Il convient dès lors de reprendre son argumentaire sur ce point. Monsieur [V] [O] fait valoir que la facture est établie sur la base d’une consommation exorbitante et dépourvue de sens pour l’année 2024 de 333 m3 alors que depuis 15 ans, sa consommation annuelle s’établit à 50 m3. Il ajoute que les pompiers ont constaté que l’ancien compteur tournait trop vite et que sa consommation est redevenue normale aussitôt après le changement de compteur. Il en conclut que l’anomalie provenait nécessairement d’un dysfonctionnement de compteur.
En l’espèce, il convient de relever que la facture du 3 février 2025 dont il est réclamé le paiement par la SAS SAUR repose sur des relevés de compteur qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il appartient donc à Monsieur [V] [O] de justifier de ce que ces relevés de compteur sont inexacts en raison d’une défaillance de ce dernier.
Or, à l’appui de ses affirmations, Monsieur [V] [O] ne produit qu’une attestation de JS PLOMBERIE qui indique que son installation sanitaire et de plomberie ne présente aucune fuite et qu’un test compteur a été effectué et il ne tourne pas. Ainsi, cette attestation qui tend à établir l’absence de fuite ne démontre pas pour autant une anomalie de fonctionnement du compteur d’eau. Les autres pièces produites aux débats par Monsieur [V] [O] émanent pour la plupart de ce dernier et ne sauraient dès lors avoir valeur probatoire suffisante puisqu’elles reposent sur ses propres déclarations.
A l’inverse, la SAS SAUR produit aux débats la feuille d’étalonnage émise par EAU DE PARIS qui conclut le 3 mars 2025 à la conformité du compteur. Il sera par ailleurs relevé que c’est à bon droit que la SAS SAUR relève que la surconsommation d’eau a été constatée entre le 27/09/2024 et le 29/10/2024 alors que le compteur n’a été changé que le 17 février 2025 ce qui tend à exclure toute anomalie de fonctionnement du compteur de Monsieur [V] [O].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la SAS SAUR justifie du bien fondé de la facture émise le 3 février 2025.
S’agissant de la facture d’étalonnage du compteur en date du 12 mars 2025 d’un montant de 236,20 euros, la SAS SAUR justifie que l’article 27 du règlement du service a prévu que la vérification du compteur est aux frais de l’usager. La demande de condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 236,20 euros est donc également justifiée.
Dès lors, Monsieur [V] [O] sera condamné à payer à la SAS SAUR la somme de 1582,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [O] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déboute Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [O] à payer à la SAS SAUR la somme de 1582,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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