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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 23/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06738 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PKF
AFFAIRE : M. [X] [W] (Me Marc-David [Y])
C/Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES (la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le 27 Mai 1943 demeurant 21 Boulevard Saint-Anne 13008 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 43 05 13 055 687
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
BPCE ASSURANCES IARD dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2019 à Marseille, M. [X] [W], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA BPCE Assurances IARD.
Une enquête de police a été ouverte.
En phase amiable, il a été alloué à M. [X] [W] une provision de 5 000 euros et une expertise médicale a été confiée au docteur [D] lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [K] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 29 octobre 2021.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice corporel, M. [X] [W] a assigné, par actes de commissaire de justice des 9 et 13 juin 2023, la SA BPCE Assurances IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’en solliciter la réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [X] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [X] [W] la somme de 63 663,19 euros, selon le détail suivant :
* assistance à expertise : 2 160 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 2 436 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 13 948,34 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 817,90 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 19 300,95 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* provision à déduire : – 5 000 euros,
* total : 63 663,19 euros,
A titre subsidiaire,
* assistance à expertise : 2 160 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 2 436 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 13 948,34 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 817,90 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 730 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* provision à déduire : – 5 000 euros,
* total : 63 092,94 euros,
En tout état de cause,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA BPCE Assurances IARD au paiement de ces débours,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner la SA BPCE Assurances IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SA BPCE Assurances IARD demande au tribunal de :
— débouter M. [X] [W] de ses prétentions,
— fixer le préjudice de M. [X] [W] comme suit :
* assistance à expertise : 1 600 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 1 680 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 8 399,04 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 368,75 euros,
* souffrances endurées : 16 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : néant,
* déficit fonctionnel permanent : 15 730 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
* provision à déduire : – 5 000 euros,
* total : 43 277,79 euros,
— débouter le demandeur de ses prétentions formulées au titre du doublement des intérêts légaux et de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, les réduire significativement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [X] [W] produit cependant, en pièce n°6, l’état définitif des débours de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en paiement au bénéfice de la CPAM
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [X] [W] n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de la SA BPCE Assurances IARD à payer à la CPAM un montant équivalent aux débours qu’elle a exposés, sa demande en ce sens sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA BPCE Assurances IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [X] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 juillet 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une fracture du corps de la scapula droite, avec refend articulaire au niveau de la gène strictement non déplacée, une fracture du plateau supérieur de L3 L5, ainsi que de multiples dermabrasions au niveau du membre inférieur droit. La consolidation a été fixée au 6 novembre 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’aide humaine de :
* 2 heures par jour du 6 au 16 juillet 2019 et du 24 juillet 2019 au 9 août 2019,
* 4 heures mensuelles du 10 août 2019 au 6 novembre 2020,
Après consolidation
— un besoin d’aide humaine viagère de 4 heures par mois,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 17 au 23 juillet 2019 (7 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe III du 6 au 16 juillet 2019 (11 jours) et du 24 juillet 2019 au 9 août 2019 (17 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 août 2019 au 6 novembre 2020 (455 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 13%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [W], âgé de 77 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [W] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [Y] pour des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par les docteurs [H] et [K], d’un montant de 1 080 euros chacune.
M. [X] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 2 160 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne temporaire suivants :
— 2 heures par jour du 6 au 16 juillet 2019 et du 24 juillet 2019 au 9 août 2019 (28 jours),
— 4 heures mensuelles du 10 août 2019 au 6 novembre 2020 (15 mois).
La demande de M. [X] [W] tendant à voir évaluer ce préjudice sur la base d’un tarif horaire de 21 euros est justifiée au regard du caractère non spécialisé de l’aide et des tarifs usuellement pratiqués.
Il sera donc fait droit à cette prétention à hauteur de son quantum, soit 2 436 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne permanente
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne viagère de 4 heures par mois.
Ce poste de préjudice sera évalué en tenant compte d’un tarif horaire de 21 euros, soit comme suit :
— s’agissant de la période échue du 7 novembre 2020 au 17 novembre 2025 : 60 mois x 4h x 21 euros = 5 040 euros,
— s’agissant de la période à échoir : 12 mois x 4h x 21 euros x 7,864 (barème prospectif de la Gazette du Palais 2025, homme de 82 ans) = 7 926,91 euros
total = 12 966,91 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire totale du 17 au 23 juillet 2019 (7 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 6 au 16 juillet 2019 (11 jours) et du 24 juillet 2019 au 9 août 2019 (17 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 août 2019 au 6 novembre 2020 (455 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [X] [W], d’un quantum de 3 817,90 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 16 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport produit fait cependant état de mutltiples dermabrasions sur le membre inférieur droit et du port d’une attelle souple coude au corps pendant 1 mois, lesquels ont manifestement altéré l’apparence de M. [X] [W].
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera évalué à 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une “atteinte à l’intégrité physique et psychologique” de 13% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algofonctionnel de la charnière dorsolombaire, associé à une limitation fonctionnelle des mouvements de l’épaule droite sur fracture de la scapula, ainsi que des douleurs persistantes thoraciques.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
Afin d’attester de répercussions majorées dans son quotidien, M. [X] [W] ne cite que ses doléances écrites adressées à l’expert, sans toutefois produire ces dernières.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
M. [X] [W] était âgé de 77 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit à 15 730 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément consistant dans une gêne à la pratique de la boule.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [X] [W] produit une carte de membre de l’amicale bouliste St Tronc, ainsi que 5 attestations évoquant les difficultés de la victime à jouer aux boules depuis son accident.
Le préjudice d’agrément ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2 160,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 2 436,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne permanente 12 966,91 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 817,90 euros
— souffrances endurées 16 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 730,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 57 910,81 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 52 910,91 euros
La SA BPCE Assurances IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [X] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 juillet 2019.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, les offres formées par l’assureur étaient incomplètes puisqu’elles ne contenaient aucune proposition au titre du préjudice esthétique temporaire, alors même que le rapport d’expertise mentionnait parmi les lésions initiales de multiples dermabrasions ayant nécessité la pose de pansements, outre le port d’une contention coude au corps pendant 1 mois.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [X] [W] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 57 910,81 euros (somme allouée par le juge à la victime), à compter du 19 avril 2022 (date du rapport d’expertise + 20 jours + 5 mois) et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande M. [X] [W] tendant à voir condamner la SA BPCE Assurances IARD à payer à l’organisme social un montant équivalent aux débours qu’il a exposés,
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 2 160,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 2 436,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne permanente 12 966,91 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 817,90 euros
— souffrances endurées 16 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 730,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 57 910,81 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 52 910,91 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [X] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 52 910,91 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 juillet 2019, déduction faite de la provision,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [X] [W] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 57 910,81 euros à compter du 19 avril 2022 et jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD à payer à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur de ses autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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