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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4KF
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
[O] [G]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à
— Me THIOUNE IERI
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à
— Monsieur [G]
— Dossier
ENTRE :
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 17 juin 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [O] [G] coupable des faits de délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, commis le 5 juin 2024, et conduite d’un véhicule sans permis,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [F] [U],
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice ;
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 26 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [U] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— 1 968,95 euros correspondant au frais de réparation du véhicule endommagé et au motant de la franchise,
— 1 000 euros pour le préjudice moral du fait du comportement et des insultes,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[O] [G] accepte de régler les trois cents euros de franchise et demande la réduction des autres demandes en précisant qu’il bénéficie du RSA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Au vu du document de la compagnie d’assurance MAAF, qui a pris en charge le sinistre, seule la franchise de trois cents euros est à la charge de l’assuré, de sorte que cette somme sera prise en compte à l’exclusion d’autres frais. Il sera alloué une somme de deux cents euros pour le préjudice moral résultant du comportement dee [O] [G].
Au vu du précédent jugement, il sera alloué une nouvelle somme de cent euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [O] [G] à payer à Madame [U] les sommes de :
trois cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,- deux cents euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral,
une nouvelle somme de cent euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI – TSA [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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