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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/06592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06592 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4Q
Minute : 26/77
S.A. D’HLM LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [K] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LOGIREP,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 23 juin 2021, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [K] [A] un logement situé au [Adresse 4] [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 395,46 euros et 189,41 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société LOGIREP a fait signifier à Monsieur [K] [A] un commandement de justifier de l’assurance du logement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef,ordonner son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,le condamner au paiement de : une indemnité mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux et de tous occupants de son chef, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
la somme de 500 euros pour résistance abusive
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 4] le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société LOGIREP, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [K] [A], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Selon l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement demeuré infructueux (article 12).
Le commandement signifié par commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 vise et reproduit la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance et, absent à l’audience, il ne peut par définition apporter quelque élément d’appréciation ou de contestation que ce soit.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1er février 2025.
Monsieur [K] [A] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter du 1er février 2025, il convient d’autoriser la société LOGIREP, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, il convient également de fixer une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, destinée à compenser le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de son impossibilité de le relouer, et de condamner Monsieur [K] [A] à son paiement à compter du 1er février 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, faute de démonstration de l’abus dans l’exercice du droit et du préjudice qui en serait résulté pour la société LOGIREP, la demande de cette dernière à ce titre sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [A] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire et de l’assignation ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 février 2022 entre la société LOGIREP d’une part, et Monsieur [K] [A] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] – [Localité 5] sont réunies à la date du 1er février 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [K] [A] occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [A] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire et de l’assignation ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société LOGIREP de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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