Confirmation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 janv. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OM
Minute N°25/00019
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 04 Janvier 2025
Le 04 Janvier 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 03 Janvier 2025, reçue le 03 Janvier 2025 à 09h24 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20/11/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [Z], à la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [B] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean Michel LICOINE en ses observations.
M. [B] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision écrite motivée en date du 20 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu 15 jours Monsieur [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 23 décembre 2024.
Il s’agissait d’une troisième prolongation de rétention administrative suivant arrêté de placement en rétention administrative du 21 octobre 2024.
Ressortissant afghan, Monsieur [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2024 qui lui a été notifiée le 22 octobre 2024.
L’autorité préfectorale demande une 4èmeprolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce la demande de 4ème prolongation est motivée par la menace pour l’ordre public que représente M. [Z]. Il a été plusieurs fois condamné en 2020, 2021 et 2023 pour des faits de violences aggravées et, par arrêt de la cour d’assises du Morbihan du 26 mai 2023, à la peine de 5 ans d’emprisonnement criminel pour des faits de viol en réunion, arrestation, séquestration, enlèvement suivi d’une libération avant le 7èmejour. Il a été libéré le 21 octobre 2024.
Ce parcours pénal récent est justifié par la production des fiches pénales ou décisions rendues à l’encontre d’un individu qui a fait preuve de violences physiques et sexuelles graves. La persistance de la menace à l’ordre public s’en trouve caractérisée.
M. [Z] ne dispose d’aucun document d’identité. Il avait déposé une demande d’asile le 23 octobre 2024 qui a été déclarée irrecevable le 24 octobre suivant.
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce Monsieur [Z] a de nouveau refusé de se rendre à l’entretien consulaire prévu le 26 décembre 2024 ce qui entre dans les termes de l’article L742-5 1° du CESEDA. Malgré ce refus, un laissez-passer consulaire a bien été délivré par les autorités afghanes le 27 novembre 2024.
Monsieur [Z] considère que ce laissez-passer est un faux, la photo ne lui correspondant pas et à raison d’une double erreur sur l’identité de son père et le visa d’un passeport à son nom inexistant. Il indique qu’il n’a jamais été titulaire d’un tel document pour avoir quitté l’Afghanistan très jeune avec sa famille, fuite qui les a conduit en Turquie.
Le juge judiciaire n’a pas compétence ni les moyens pour contrôler le document de rapatriement de l’ambassade d’Afghanistan contesté, étant précisé que ce n’est que le deuxième prénom du père qui serait erroné, et que le numéro y figurant peut être celui d’un passeport soit d’une carte d’identité.
Ce laissez-passer a une validité de 6 mois, et il est justifié qu’un vol été sollicité le 28 décembre 2024. Il a été accusé réception de la demande de routing d’éloignement qui certes précise un risque de ne pas pouvoir réaliser ce plan de voyage en raison du contexte politique de l’Afghanistan mais qui n’est pas une impossibilité de faire.
Ainsi l’éloignement pourrait être mis en œuvre. Il convient en conséquence d’ordonner une 4èmeprolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 05/01/25.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [B] [Z] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 04 Janvier 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [B] [Z]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Liberté
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Droite ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Emballage ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Conditions générales
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exception de nullité ·
- Titre ·
- Caution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège ·
- Pierre ·
- Action ·
- République ·
- Formule exécutoire ·
- Qualités ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Solidarité ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Logement ·
- Créanciers ·
- Service
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Resistance abusive ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Dette
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.