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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
16 Mai 2025
RG N° 25/00164 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGAO
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [G] [V] [N] veuve [V]
C/
S.A. IMMOBILERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [N] veuve [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025.
Un projet de décision a été rédigé par [M] [F], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [N] veuve [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] ([Adresse 6]), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 décembre 2024 à la requête de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025.
A l’audience, Mme [G] [N] veuve [V] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment du décès de son époux le 1er décembre 2024, de ses difficultés financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique qu’elle souhaite partir dans le département de l’Hérault et que son employeur envisage un reclassement par le biais d’une mutation. Elle fait valoir qu’elle a repris les paiements en mars 2025 et qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement. Elle mentionne également une conversation téléphonique avec son bailleur au cours de laquelle elle aurait obtenu un accord de principe quant à la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation en deux versements chaque mois, compte tenu des dates de versement de ses indemnités journalières.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais au regard du montant de la dette et réclame une somme 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Mme [G] [N] veuve [V] ne démontre aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations locatives, qu’elle se maintient gracieusement dans les lieux et qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour son relogement. Son conseil indique ne pas avoir connaissance de l’accord téléphonique évoqué par la demanderesse.
Le juge de l’exécution donne lecture à l’audience du rapport social concernant Mme [G] [V] et autorise l’avocat de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à interroger cette dernière sur ledit accord et à communiquer ses observations dans le cadre d’une note en délibéré.
Aux termes d’une note en délibéré reçue au greffe le 7 avril 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a confirmé avoir eu un échange peu avant l’audience avec Mme [G] [N] veuve [V] et avoir indiqué à cette dernière qu’elle pouvait procéder au paiement de l’indemnité d’occupation en deux fois mais dans le même mois. Elle réitérait toutefois son opposition quant à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies au 6 novembre 2023,
— dit qu’à défaut pour Mme [G] [V] et M. [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement Mme [G] [V] et M. [W] [V] à payer la somme de 8 981,73 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné in solidum Mme [G] [V] et M. [W] [V] à verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [G] [N] veuve [V] dispose de revenus mensuels de 993,36 euros, correspondant au montant de ses indemnités journalières, sans personne à charge. Elle justifie être en arrêt de travail depuis le 13 mars 2022 et produit des justificatifs médicaux faisant états de ses divers problèmes de santé. Son droit à l’APL de 52 euros serait actuellement suspendu. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 7949 euros.
Au vu du décompte produit arrêté au 1er avril 2025, la dette locative est de 13 390,49 euros. Il apparait que les paiements ont repris en février 2025 à hauteur de 100 euros par mois. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est partiellement réglée et la dette est en augmentation.
Mme [G] [N] veuve [V] est suivie par le service social départemental de [Localité 8] et honore l’ensemble de ses rendez-vous. Il résulte de la note sociale en date du 03 avril 2025, versée au dossier, que la demanderesse est veuve et vit seule dans le logement social qu’elle occupe à [Localité 10]. Il est indiqué que l’intéressée se mobilise dans ses démarches de relogement. Elle a ainsi formulé d’une demande de logement social dans le département de l’Hérault (34) depuis le 06 avril 2023, elle a constitué un dossier DALO auprès de la commission de médiation de l’Hérault, elle a déposé des candidatures auprès de foyer et un dossier SIAO est également effectif depuis décembre 2024, lequel va être transféré dans le 34. Il est précisé que Mme [G] [N] veuve [V] réfléchit au dépôt d’un dossier de surendettement afin de cadrer sa dette et qu’elle est en accord pour reprendre le paiement de son loyer complet afin de se maintenir dans son logement actuel. Le travailleur social indique que l’octroi de délai permettra à la demanderesse d’avancer dans ses démarches de relogement et de constituer son dossier de surendettement.
Il est versé aux débats une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 03 mars 2025 qui mentionne une date de dépôt initial au 06 avril 2023, le formulaire CERFA n° 15036-01 rempli manuellement et daté du 02 avril 2025. Ainsi, Mme [G] [N] veuve [V] justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement et démontre ainsi sa bonne foi.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation, il convient de souligner les efforts réalisés par Mme [G] [N] veuve [V] sur le plan des démarches et plus récemment avec la reprise des paiements, malgré la précarité de sa situation.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [G] [N] veuve [V], il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 16 novembre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, éventuellement en deux versements mensuels.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [N] veuve [V] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [G] [N] veuve [V] un délai de six mois, soit jusqu’au 16 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [G] [N] veuve [V] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [N] veuve [V] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 12], le 16 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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