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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 nov. 2025, n° 24/11097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/11097 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ITX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024008494 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [E] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025005003 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Vu l’acte de mariage dressé le 06 novembre 2014 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
et de
— [E] [V], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 24 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à [E] [V] le droit au bail relatif au domicile sis [Adresse 5]
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime
matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement concernant les mesures entre époux ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [H] [F] et [G] [F], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, sous réserve de la mainlevée du placement des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sous réserve de la mainlevée du placement des enfants. Étant précisé que ce dernier a la charge de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère et sans frais pour elle. Ledit droit de visite et d’hébergement s’exercera de manière libre ou, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
* Dès lors que [E] [V] vivra avec les enfants à [Localité 9] :
— Pendant la période scolaire : chaque semaine impaire, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures.
— Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires.
* Dès lors que [E] [V] vivra avec les enfants à [Localité 12] :
— Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et inversement les années paires.
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
RÉSERVE la contribution paternelle pour l’entretien et l’éducation des enfants communs dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
ORDONNE entre [Y] [F] et [E] [V] le partage par moitié des dépenses non remboursées par la sécurité sociale, sur présentation d’une facture acquittée et au besoin LES Y CONDAMNE,
DEBOUTE [E] [V] de ses autres demandes de partage des frais,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [Y] [F] et [E] [V] à supporter les dépens par moitié chacun ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information à la juge pour enfant compétente, en l’occurrence celle du tribunal judiciaire de Marseille (AE C24/0076) ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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