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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HARMONIE, BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Société FLOA, MUTUELLE, CAF DE PARIS, RED BANQUE POPULAIRE, Etablissement public CAF DE PARIS, LA BANQUE POSTALE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCA
N° MINUTE :
25/00329
DEMANDEUR:
[L] [I] épouse [O]
DEFENDEURS:
RED BANQUE POPULAIRE
FLOA
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
HARMONIE MUTUELLE
CAF DE PARIS
RIVP
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [O]
17 RUE GAUTHEY
75017 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
100 rue du Faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [L] [I] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 292,1 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 12 septembre 2024 à Madame [L] [I] épouse [O] qui les a contestées le 7 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Madame [L] [I] épouse [O] a comparu et a exposé sa situation. Elle a indiqué avoir obtenu une aide du fonds de solidarité logement constituée d’une subvention à hauteur de la moitié de sa dette locative et d’un prêt de la CAF.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note aux parties en date du 26 février 2025, la juridiction a informé la CAF du fait que Madame [L] [I] épouse [O] avait déclaré lui devoir la somme de 4875,98 euros et l’a invitée à produire ses observations.
Par courrier en réponse, la CAF DE PARIS a indiqué n’avoir aucune créance à l’égard de Madame [L] [I] épouse [O] et a précisé qu’un prêt CAF au titre du fonds de solidarité logement n’était possible que pour les allocataires.
Une réouverture des débats a donc été ordonnée afin de permettre la comparution de la CAF DE PARIS et l’accomplissement des démarches par la débitrice pour obtenir le déblocage de l’aide du fonds de solidarité logement.
A l’audience, Madame [L] [I] épouse [O] a exposé sa situation en indiquant que son dossier auprès du fonds de solidarité logement était toujours en cours de sorte que les sommes n’avaient pas encore été versées à son bailleur.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 12 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 7 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [L] [I] épouse [O] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [L] [I] épouse [O] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1653 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 287,94 euros.
S’agissant des charges, Madame [L] [I] épouse [O] paie un loyer (280,25 euros), des frais de mutuelle excédant le forfait (45,80 euros) et un échéancier auprès la trésorerie pour le paiement d’amendes (61 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1263,05 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [I] épouse [O] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 389,95 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 287,94 euros. Dès lors, Madame [L] [I] épouse [O] justifie de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, il convient de constater que Madame [L] [I] épouse [O] ne la conteste plus, l’aide du fonds de solidarité logement n’ayant pas encore été versée à son bailleur.
La situation de surendettement de Madame [L] [I] épouse [O] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [I] épouse [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [L] [I] épouse [O] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [L] [I] épouse [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [L] [I] épouse [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [I] épouse [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [L] [I] épouse [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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