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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 avr. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00807 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G24I
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 30 août 2024, Madame [I] [R] [L] a sollicité la comparution de Madame [V] [P] devant le tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.886 euros en principal outre 1.150 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [I] [R] [L] expose qu’elle a prêté à Madame [V] [P] la somme de 2886 euros, objet d’une reconnaissance de dette qu’elle a honoré partiellement.
L’affaire appelée la première fois le 24 octobre 2024, a fait l’objet de renvois successifs, ordonnés à la demande de l’une au moins des parties.
Madame [V] [P] a constitué avocat.
Dans ses conclusions en date du 13 novembre 2024, Maître Ségolène DEJOIE, avocate, assurant la défense des intérêts de Madame [V] [P], demande au tribunal de :
A titre principal :
— REJETER la demande de Madame [I] [R] [L],
A titre subsidiaire :
— REDUIRE le montant de la dette de Madame [V] [P] à la somme de 820 euros,
— OCTROYER à Madame [V] [P] un délai de 24 mois aux fins de remboursement de la dette à l’égard de Madame [I] [R] [L],
— DEBOUTER Madame [I] [R] [L] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— accorder à Madame [V] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Madame [V] [P] affirme qu’elle a souscrit un prêt d’argent auprès de son frère [G], concubin de Madame [I] [R] [L].
Elle fait valoir que Madame [I] [R] [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle lui aurait prêté de l’argent, que la reconnaissance de dette irrégulière en la forme n’a aucune force probante.
Madame [I] [R] [L] a constitué avocat.
Dans ses conclusions en demande n° 1 en date du 28 janvier 2025, Maître Gautier THIERRY, avocat, assurant la défense des intérêts de Madame [I] [R] [L] demande au tribunal de :
— JUGER que la reconnaissance de dette produit effet entre Madame [P] [V] et Madame [R] [L] [I],
— CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à Madame [R] [L] [I] la somme de 1.924 euros correspondant aux sommes restant dues,
— DEBOUTER Madame [P] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à Madame [R] [L] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi,
— CONDAMNER Madame [P] [V] à payer à Maître Gautier THIERRY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
Madame [R] [L] [I] soutient que ses échanges avec Madame [P] [V] établissent sans équivoque le prêt d’argent, que la reconnaissance de dette est régulière, qu’à tout le moins elle pourrait valoir comme commencement de preuve par écrit.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 février 2025.
A cette date, Madame [R] [L] [I], demanderesse, était représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions en demande n° 1 du 28 janvier 2025 après les avoir développées oralement.
Madame [P] [V] était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 13 novembre 2024, après les avoir développées oralement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 10 avril 2025, par mise à disposition du jugement au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Madame [P] [V] conteste devoir la somme de 2.886 euros à Madame [I] [R] [L], au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle la lui aurait effectivement versée.
Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. C’est à l’emprunteur signataire de la reconnaissance de dette qui prétend que les fonds ne lui ont pas été remis, et allègue ainsi un défaut de cause, d’en rapporter la preuve.
Madame [P] [V] s’est montrée défaillante sur ce point.
En outre, Madame [P] [V] conteste la force probante de la reconnaissance de dette produite par Madame [R] [L] [I] qui serait irrégulière en la forme.
L’article 1376 du code civil stipule que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est admis que pour éviter toute difficulté quant à son caractère probant, la reconnaissance de dette doit comporter les éléments suivants : les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du débiteur et du créancier ; le montant de la somme d’argent prêtée en chiffres et en lettres ; la date à laquelle le paiement de la dette sera exigible ; les modalités de paiement ; la signature du débiteur et du créancier.
Madame [P] [V] fait valoir qu’en l’absence des lieux de naissance du créancier et du débiteur, de la signature du créancier, la reconnaissance de dette est irrégulière.
Force est de constater que la reconnaissance de dette litigieuse ne contient pas ces éléments.
La reconnaissance de dette n’est pas nulle mais dénuée de force probante.
La lettre manuscrite signée par Madame [P] [V] le 2 mai 2024 ne pouvant être caractérisée comme étant une reconnaissance de dette, sera retenue comme commencement de preuve par écrit.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Le commencement de preuve par écrit doit être accompagné d’autres éléments extérieurs pour permettre au créancier d’apporter la preuve de l’existence de la dette.
En l’espèce, la somme de 481 euros, réglée par deux fois par Madame [P] [V], correspondant au centime près à celle qu’elle aurait dû verser selon les modalités de règlement figurant dans la reconnaissance de dette (481 euros à régler 6 fois pour rembourser la somme de 2.886 euros) rend vraisemblable l’existence du prêt d‘argent octroyé par Madame [R] [L] [I] à Madame [P] [V].
Les règlements effectués par Madame [P] [V] constituent un élément de preuve extrinsèque suffisant à établir l’existence de la dette.
Les SMS échangés par les parties confortent ces assertions, notamment ceux des 2 et 3 mai 2024, Madame [P] [V] indiquant à Madame [R] [L] [I], dans le premier, ceci : « je vais te faire le virement de 481 € sur le compte de [G] » et confirmant le virement dans le second : « je viens de faire le virement sur le compte de [G] »
Au vu de ces éléments, Madame [P] [V] ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’est redevable d’aucune somme d’argent à Madame [R] [L] [I] au titre d’un prêt contracté auprès d’elle.
Madame [R] [L] [I] précise que le solde de la dette restant dû est de 1.924 euros, soit : 2.886 – (481 + 481)
Madame [P] [V] affirme qu’elle ne serait plus redevable que de la somme de 820 euros, soit : 2500 – (718 + 481 + 481)
La somme de 2.886 euros sera retenue comme montant du prêt litigieux, Madame [P] [V] ne rapportant pas la preuve que la somme d’argent que lui a prêtée Madame [R] [L] [I] serait moindre.
Le prêt de 2.500 euros dont Madame [P] [V] fait état ne sera pas retenu, rien ne permettant d’infirmer qu’il pourrait s’agir d’un autre prêt d’argent qu’elle aurait contracté auprès de son frère [G].
Seuls seront retenus les deux règlements de 481 euros effectués par Madame [P] [V], non contestables et non contestés, le règlement de 718 euros dont elle demande la prise en compte ne sera pas retenu, s’agissant d’un règlement dont la destination est incertaine.
Madame [P] [V] sera condamnée à verser à Madame [R] [L] [I] la somme de 1.924 euros et bénéficiera pour ce faire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, d’un délai de paiement de 12 mois selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas démontré par Madame [R] [L] [I] que le non-remboursement par Madame [P] [V] du solde du prêt d’argent qu’elle lui a accordé, a été la cause directe et unique de son impossibilité d’honorer financièrement ses dépenses personnelles et professionnelles.
Madame [R] [L] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à Madame [R] [L] [I] la charge de l’intégralité des faits qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Madame [P] [V] sera condamnée à verser au conseil de Madame [R] [L] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [P] [V], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [P] [V] à verser à Madame [R] [L] [I] la somme de 1.924 euros en principal,
AUTORISE Madame [P] [V] à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 160 euros chacune et une 12ème mensualité de régularisation de 164 euros,
DIT que chaque mensualité devra être réglée le 10 du mois au plus tard et la première dans le mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’échéancier sera considéré comme caduc et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [P] [V] à verser à Madame [R] [L] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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