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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 22 avr. 2025, n° 24/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03402 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCE
Minute n° 25/00038
AFFAIRE : [P] [W], [Y] [S] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSES
Mme [P] [W], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006185 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19;
Mme [Y] [S], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217, venant au droit du Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la Société des Paiements PASS (S2P), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2024, la SAS SINEQUAE, commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SAS EOS FRANCE, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 février 1997, à la signification au domicile de Mme [P] [W] d’une cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente de payer 4256,90 euros en principal, frais et intérêts.
Le 15 octobre 2024, Me [U], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Mme [P] [W] pour avoir paiement de la somme de 4506,69 euros en principal, frais et intérêts.
Le 15 novembre 2024, la SAS EOS FRANCE a été assignée à comparaître par Mme [Y] [S] et Mme [P] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 17 décembre 2024 par acte signifié au domicile élu.
Après avoir fait l’objet de renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
À cette audience, Mme [Y] [S] et Mme [P] [W] ont comparu, représentées par leur conseil lequel a sollicité du juge de l’exécution le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel, elles demandent :
— in liminé litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure engagée par Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection à l’encontre de la société EOS FRANCE en opposition à l’injonction de payer ;
— à titre principal, ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie vente pratiquée le 15 octobre 2024 par la SAS SINEQUAE aux frais de la SAS EOS FRANCE ;
— à titre subsidiaire, déclarer les intérêts prescrits et ordonner la distraction des biens n’appartenant pas à Mme [P] [W] ;
— en tout état de cause condamner la SAS EOS FRANCE à leur payer la somme de 3000 € pour procédure abusive et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu’elles ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, que la société EOS France n’a pas qualité à agir, que le titre est prescrit et subsidiairement que les biens saisis appartiennent à Mme [Y] [S].
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée au contenu de ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [Y] [S] et Mme [P] [W] de l’ensemble de leur demandes et les condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Elle excipe de ce qu’elle vient aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 1 représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant elle-même aux droits de la société S2P et qu’elle déteint un titre exécutoire et définitif à l’encontre de Mme [P] [W]. Elle estime que la mesure d’exécution pratiquée est valable ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile alinéa 2 que si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. Ainsi, s’il statuait sans attendre sur la contestation de la saisie vente dont il est saisie, le juge de l’exécution prendrait le risque de voir cette mesure rétroactivement privée de fondement légal en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier. En présence d’une opposition par le débiteur à l’ordonnance portant injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie vente a été pratiquée, le sursis à statuer sur la contestation de la saisie est donc la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [Y] [S] et Mme [P] [W] sollicitent de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l’opposition formée le 14 novembre 2024 auprès du juge des contentieux de la protection à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 1997 constituant le titre exécutoire sur lequel la saisie vente est fondée. Elles justifient avoir formé opposition, étant précisé que l’injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de [P] [W].
En conséquence, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que le juge des contentieux de la protection se soit prononcé sur l’opposition.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur l’opposition formée le 14 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer fondant les poursuites ;
Invite les parties à informer le juge de l’exécution dès que le juge des contentieux de la protection aura statuer et de l’état de la procédure au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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