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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 27 avr. 2026, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ( RCS de SAINT ETIENNE, SARL CHIC NAILS ( RCS D' AIX EN PROVENCE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
27 Avril 2026
Rôle : N° RG 24/00738 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ME6T
Grosses délivrées
le
à
— Maître Mireille TOUFANY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Mireille TOUFANY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (RCS de SAINT ETIENNE 428 268 023)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mireille TOUFANY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Hermeline BIZET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SARL CHIC NAILS (RCS D’AIX EN PROVENCE 849 820 337)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société DAIKATY EURL (RCS D’AIX EN PROVENCE 809 136 831)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 février 2026, après avoir entendu Maître Hermeline BIZET et Maître Thomas MARCHAL en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 avril 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 01 juillet 2015, la société Distribution Casino France a signé avec Monsieur [E] [A] des conventions de location précaire de stand pour une durée d’un mois en juillet 2015 moyennant un loyer de 480 euros TTC. Le même contrat était signé à partir du 01 septembre 2015, en 2016, 2017, 2018, 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’EURL Daikaty.
La société Chic Nails a également signé des conventions de mise à disposition temporaire et provisoire, mensuelles, avec la société Distribution Casino France pour des loyers de 770 euros TTC, à compter du 01 mai 2019. Le dernier contrat produit est celui du 01 au 31 octobre 2020.
Par acte délivré le 07 avril 2022, la SARL Chic Nails et l’EURL [X] ont assigné la SAS société distribution Casino France (Casino) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
S’agissant de la société Chic Nails :
requalifier les conventions de mise à disposition temporaires en bail commercial,
la condamner au paiement d’une somme de 45 000 euros au titre d’indemnité d’éviction, d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la résiliation anticipée et brutale des conventions requalifiées en bail commercial et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens,
S’agissant de l’EURL Daikaty :
requalifier les conventions de mise à disposition temporaires en bail commercial,
la condamner au paiement d’une somme de 58 000 euros au titre d’indemnité d’éviction, d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la résiliation anticipée et brutale des conventions requalifiées en bail commercial et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Par jugement du 04 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de ce siège.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2025 et le 11 février 2026, qui seront visées, la SAS société Distribution Casino France a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
— constater que les demandes des sociétés Daikaty et Chic Nails tendant à la requalification des conventions conclues avec la société Distribution Casino France en baux dérogatoires et commerciaux ont été partiellement introduites plus de deux années après la date de conclusions desdites conventions ;
En conséquence,
− déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes des sociétés Chic Nails et Daikaty aux fins de requalification des conventions conclues avec la société Distribution Casino France en baux commerciaux s’agissant des conventions conclues avant le 7 avril 2020,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Daikaty et Chic Nails de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner toute partie succombant à verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 22 novembre 2025, qui seront visées, la société Chic Nails et la société Daikaty concluent ainsi :
À titre liminaire,
— se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes qui concernent le fond du litige,
À titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusion de la société CASINO, après avoir constaté que la demande de transformation de baux dérogatoires en baux commerciaux par l’effet de la loi n’est pas soumise à la prescription biennale,
À titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusion de la société CASINO, après avoir constaté que la fraude commise par la société DISTRIBUTION CASINO France,
En tout état de cause,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés DAIKATY et CHIC NAILS en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article L 145-60 du code de commerce, « toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
Le terme contractuellement prévu des conventions de mise à disposition temporaire pour les deux sociétés en demande était fixé à moins de deux ans de l’assignation introductive d’instance. Ainsi, même si le raisonnement du bailleur était suivi, il ne serait pas pertinent. La société Distribution Casino France sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
Il sera alloué une somme de six cents euros à chacune des sociétés en défense à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Distribution Casino France sera également condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance en premier ressort,
Déboutons la société Distribution Casino France de l’ensemble de ses prétentions ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juin 2026 pour les conclusions au fond ;
Condamnons la société Distribution Casino France à payer à la société Chic Nails et à la société DAIKATY, une somme de six cents euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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