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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 26/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/199
N° RG 24/00397
N° Portalis DB2O-W-B7I-CW6L
DEMANDEURS :
S.C. ARPISON
représentée par M. [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. PERVENCHE
représentée par M. [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [I] [J]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE Me Jean-Bruno PETIT, de la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11]
représenté par son syndic la société MOUNTAIN COLLECTION
Chez son syndic la société MOUNTAIN COLLECTION
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me CLARAZ-MURAT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Luc MEDINA, de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], vice président
Assesseur : […], Juge
Assesseur : […], Vice-Présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assistée de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHAUVIN et Me MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 21/3/2024 par lequel la S.C. ARPISON, la S.C.I. PERVENCHE, M. [I] [J] et M. [V] [G] ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10/7/1965 et 8 et 49 du décret du 17/3/1967 :
— prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale de la copropriété du 27/12/2023 pour vices de forme et de fond tenant aux modalités de convocation et délibération en ce qu’elle a été convoquée par le conseil syndical sans avis préalable au syndic et alors qu’un copropriétaire ne peut convoquer une assemblée générale en cas de carence du syndic que pour voir désigner un syndic alors que la convocation vise 38 résolutions ;
— désigner un administrateur provisoire ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] à leur payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec dispense de participation de leur part en application de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
— écarter l’exécution provisoire comme incompatible ;
Vu les dernières conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] reçues le 13/9/2024 par lesquelles il a demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses relatives à la résolution n°6-2 comme irrecevable pour avoir été votée par les requérants qui n’ont donc pas la qualité d’opposant ou défaillant requise pour contester ;
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice pour le surplus ;
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 20/2/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/6/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la résolution n°6-2
Lesyndicat prétend que les demandeurs ayant voté pour l’adoption de cette résolution, ils ne sont pas fondés à la contester conformément à l’article 42 de la loi du 10/7/1965 de sorte que la demande correspondante devrait être rejetée.
Pour autant, bien qu’ils soient à l’origine de la demande de résolution, le procès-verbal ne mentionne ni la SC ARPISON ni la SCI PERVENCHE dans les votes favorables ou des abstentionnistes de sorte que ces derniers ne peuvent avoir été qu’opposants ou défaillants et sont fondés à la contester.
— sur les autres résolutions
L’article 8 du décret du 17/3/1967 n’autorise le conseil syndical à convoquer une assemblée générale que sous la condition d’en notifier la demande au syndic et en cas de carence de sa part passé un délai de 8 jours, alors qu’en l’espèce cette formalité n’a pas eu lieu en raison précisément du fait que le mandat intuitu personae n’avait plus d’existence du fait de son absorption par une autre société, ainsi que le reconnaît le syndicat, de sorte que les résolutions prises en suite d’une convocation par une personne n’ayant pas le pouvoir de le faire sont nulles de ce chef.
Il n’en reste pas moins que le président du conseil syndical est copropriétaire et, en cette qualité, habilité à convoquer une assemblée générale aux fins exclusives de désigner un syndic en application de l’article 17 alinéa 4 de la loi du 10/7/1965, ainsi que rappelé à raison par les demandeurs qui n’en tirent pour autant pas les conséquences impliquant que la résolution désignant le syndic et fixant sa rémunération est parfaitement valable pour avoir été votée par une assemblée générale régulièrement convoquée à cette fin par un copropriétaire et à la majorité requise, sans par ailleurs pour mémoire que le défaut d’une mise en concurrence par le conseil syndical puisse fonder une annulation de la désignation du syndic conformement à l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10/7/1965.
La demande d’annulation concernant la résolution n°5 correspondante doit donc être rejetée, étant observé que si le syndicat n’émet pas de contestation motivée, le fait de s’en rapporter à justice vaut contestation et que le juge ne fait droit aux demandes que si elles sont légalement fondées quand bien même elles ne seraient pas discutées.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenu, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens.
En revanche, en-dehors du dépassement de pouvoir formel de l’auteur de la convocation pour les résolutions autres que relative à la désignation d’un syndic, c’est bien l’effet sur cette résolution qui était attendu à tort alors que toutes les délibérations ont eu lieu dans le respect des obligations de communication des pièces utiles et conformément aux volontés majoritaires tandis une nouvelle assemblée générale n’apportera pas davantage de garanties de fond tout en générant des frais supplémentaires, de sorte qu’il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’absence de disposition contraire et d’incompatibilité, il n’y pas lieu de l’écarter comme demandé de façon paradoxale par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 27/12/2023 ayant désigné un syndic et validé son contrat ;
REJETTE en conséquence la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
PRONONCE la nullité de l’ensemble des autres résolutions de la dite assemblée ;
REJETTE les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11] aux entiers dépens, avec dispense de participation des demandeurs à la dépense commune en résultant dans les termes de l’article 10-1 de la loi du 10/7/1965.
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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