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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 mars 2026, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02553 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00253
N° RG 25/02553 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72C
Mme, [D], [W]
C/
,
[N] HLM -, [Localité 1]
TRES CTRE HOSP INTERCOMMUNAL, [Localité 2],
[1],
[F], [J], [X], [U]
SIP, [Localité 3]
FONCRED V
OPH DE, [Localité 4]
VALOPHIS HABITAT – OPH VAL DE MARNE,
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
Me Maxime TONDI
JUGEMENT DU 10 avril 2026 rapporté au 13 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [W]
née le 12 Janvier 1980 à, [Localité 5],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 6]
comparante
DÉFENDERESSES :
,
[N] HLM -, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 7]
non comparante
TRES CTRE HOSP INTERCOMMUNAL, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 8]
non comparante
,
[1]
SECTEUR SURENDETTEMENT,
[Adresse 6] ,
[Adresse 7],
[Localité 9]
non comparante
,
[F], [J], [X], [U],
[Adresse 8],
[Localité 10]
non comparante
SIP, [Localité 3],
[Adresse 9],
[Localité 11]
non comparante
— N° RG 25/02553 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72C
,
[Localité 12]
Chez, [1]
Secteur Surendettement ,
[Adresse 10] ,
[Adresse 7],
[Localité 9]
non comparante
OPH DE, [Localité 4],
[Adresse 11],
[Localité 6]
non comparante
VALOPHIS HABITAT – OPH VAL DE MARNE
Service Contentieux,
[Adresse 12] ,
[Adresse 13],
[Localité 13]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par le Cabinet NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
,
[2]
Service surendettement,
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 09 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 10 janvier 2023, Mme, [D], [W] divorcée, [V] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 26 janvier 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Il s’agit d’un re-dépôt, Mme, [D], [W] ayant précédemment bénéficié d’une suspension pendant 24 mois de l’exigibilité de ses dettes à compter du mois de février 2021.
— N° RG 25/02553 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72C
Le 13 avril 2023, la commission imposait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à la contestation de l’établissement, [3], par jugement du 03 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de surendettement, a écarté le créancier, [N] HLM VILLENEUVE SAINT GEORGES de la procédure et a constaté que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, avant de renvoyer le dossier vers la commission pour l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme, [D], [W], la capacité de remboursement de la débitrice étant fixée à la somme de 702,67 euros.
Le 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 57 mois, au taux maximum de 0,00%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [D], [W] étant fixée à la somme de 702,03 € euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme, [D], [W] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 mars 2025.
Dans son courrier de recours, la débitrice indique d’une part que la mensualité de remboursement est trop élevée, au regard de ses enfants à charge, et conteste d’autre part la créance de l’OPH VALOPHIS HABITAT. Elle explique que cette dette est due à son ex-compagnon, M., [Y], [V], condamné pour des faits de violences à son encontre, ce dernier ayant dégradé le logement lorsqu’elle a quitté les lieux. Elle estime ne pas être tenue par le coût des réparations locatives consécutives. Elle précise que ses ressources sont de 2 200 euros, les aides perçues par la CAF ayant diminuées de 200 euros et que, s’agissant de ses charges, il y a lieu de tenir compte de ses frais de transport de 139 euros et des frais téléphoniques de 56,97 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 10 avril 2025, qui l’a reçu le 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier en date du 10 novembre 2025, l’OPH VALOPHIS HABITAT a indiqué ne pas s’opposer à la révision du plan afin que les modalités de remboursement soient compatibles avec la situation financière de la débitrice et a indiqué ne pas comparaître à l’audience.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 novembre 2025 et renvoyée afin de permettre aux créanciers dont la créance est contestée par la débitrice de comparaître.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 janvier 2026.
À cette audience, Mme, [D], [W] a comparu en personne. Elle a confirmé contester uniquement la créance de, [3] pour les raisons évoquées dans son courrier de recours. Elle a reconnu néanmoins avoir signé le contrat de bail. Elle a fait état des violences physiques et économiques subies pendant sa relation avec M., [Y], [V]. Elle a précisé qu’elle avait quitté les lieux entre 2021 et 2022 et qu’un jugement de divorce était intervenu le 19 mars 2024. S’agissant de sa situation financière, elle a indiqué que ses ressources s’élevaient environ à 1 500 euros outre 200 euros versés par la CAF. Son loyer est de 400 euros, ses charges courantes de 231 euros et ses frais de transport de 174 euros environ (pass navigo et forfaits imaginaires de ses deux enfants de 15 et 16 ans).
L’OPH VALOPHIS HABITAT a comparu, représenté par son conseil. Il a indiqué que Mme, [D], [W] ne conteste pas les arriérés de loyers mais les sommes imputées au titre des dégradations locatives. Il a précisé que le juge du surendettement avait fixé sa créance à la somme de 19 205,32 euros dans sa décision du 03 mai 2024. Il soutient que Mme, [D], [W] est solidaire des sommes dues au titre du bail qu’elle a signé. Sur la situation financière de la débitrice, elle indique que ses charges peuvent être réduites pour augmenter sa capacité de remboursement, et questionne notamment l’abonnement téléphonique de 60 euros par mois.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Néanmoins, la date annoncée lors des débats étant erronée, le prononcé du jugement a été rapporté au 13 mars 2026, les parties présentes à l’audience en étant avisées par la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 13 mars 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 25 mars 2025 à Mme, [D], [W]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 25 mars 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme, [D], [W].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la vérification des créances
En vertu de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification de la créance de l’OPH VALOPHIS HABITAT, compte tenu de la contestation de Mme, [D], [W].
L’état des créances dressé par la commission le 10 avril 2025 recense une dette s’élevant à la somme de 19 205,32 euros s’agissant du créancier, [3] que Mme, [D], [W] conteste devoir.
Dans sa décision du 03 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de, [4] à cette somme de 19 205,32 euros et écarté de la procédure la créance de l,'[N] HLM, [Localité 15] aux motifs suivants :
« l’établissement public, [5] HABITAT OPH94 sollicite une mise à jour des créances de la débitrice du fait d’un doublon de dette locatives entre les deux anciens bailleurs dans l’état des créances de la commission. L’établissement public, [3] a justifié avoir racheté le patrimoine de l’ancien bailleur de al débitrice l’OPH de, [Localité 15] en janvier 2021 avec reprise de la dette qui a donc été transférée sur la dette due à, [5] à compter du décompte de janvier 2021, ce qui est d’ailleurs confirmé par Madame, [D], [W] épouse, [V]. Il y a donc lieu d’écarter la créance de l,'[N] HLM, [Localité 15] d’un montant de 8850 euros, référencée n°000902014303, de la présente procédure ; et de fixer la créance de l’établissement public, [3] référencée L/2157880 à la somme de 19 205,32 euros, à la date du 7 novembre 2023, pour les besoins de la présente procédure ».
Il s’en déduit que le juge n’a pas tranché la question du bien-fondé de la créance de, [3], l’OPH produisant en outre à l’audience un décompte actualisé de celle-ci faisant état d’une dette de 19 325,80 euros, distincte du montant retenu dans l’état des créances.
Il convient donc de vérifier la réalité et l’exigibilité de cette créance.
L’OPH VALOPHIS HABITAT verse aux débats le contrat de bail conclu entre Mme, [D], [W] d’une part, et l’Office HLM, [Localité 15] d’autre part, signé le 12 janvier 2005 et prévoyant la mise à disposition d’un logement moyennant le versement d’un loyer de 183,83 euros outre 85,45 euros de provisions sur charges. Il verse également aux débats un avenant au contrat de location signé le 30 janvier 2018 confirmant le transfert du bail récemment conclu à M., [Y], [V] et Mme, [D], [W] suite au mariage entre ces derniers le 8 mai 2017.
L’article 220 du code civil pose un principe de solidarité entre les époux pour toute dette contractée en vertu d’un contrat ayant pour objet l’entretien du ménage. Il est de jurisprudence constante que la dette locative constitue une dette ménagère dont les époux sont solidairement tenus aux paiements, dès lors que son existence est démontrée.
Pour justifier de sa créance, qu’il chiffre à la somme de 19 325,80 arrêtée au 15 décembre 2025, l’OPH VALOPHIS HABITAT produit, outre le contrat de bail, un décompte actualisé de cette dernière. Il ressort de ce décompte que le montant du loyer charges comprises actualisé s’élevait, avant la restitution des lieux intervenue en mai 2022, à la somme approximative de 530 euros, les montants appelés variant d’un mois sur l’autre.
Ce décompte n’est pas détaillé, et ne fait apparaître que des « quittancement » et « complément quittance » pour justifier des sommes appelées dans la colonne « débit ».
Néanmoins, Mme, [D], [W] ne formule aucune observation sur le montant du loyer appelé.
Toutefois, elle conteste la globalité de la dette qui lui est imputée, reprochant notamment la mise à sa charge de réparations locatives qui seraient du fait de M., [Y], [V].
Le décompte versé aux débats ne distingue pas sur la nature des sommes appelées. Néanmoins, il fait apparaître la reprise de l’ancien solde en décembre 2020, après le rachat du logement par l’OPH VALOPHIS HABITAT, pour un montant de 10 913,82 euros. Il fait apparaître ensuite l’ensemble des quittancement et règlement intervenus jusqu’en avril 2022. Ensuite, il est inscrit les lignes suivantes :
Nature de l’opération
Débit
Crédit
1er mai 2022 – Complément quittance mai
4733,20
1er mai 2022 – Libération DG
183,83
02 juin 2022 – Réduction quittance juin
193,06
07 novembre 2022 – Virements divers
50
06 décembre 2022 – Virements divers
50
03 janvier 2023 – virements divers
50
02 novembre 2023 – complément quittance novembre
107,48
04 juin 2024 – complément quittance avril
13
Il s’en comprend que, conformément aux déclarations des parties à l’audience, le logement a été libéré au mois de mai ou juin 2022. Les versements postérieurs de 50 euros correspondent à un échéancier tenu par Mme, [D], [W] en règlement de la dette locative avant le dépôt de son dossier de surendettement, évoqué par l’OPH VALOPHIS HABITAT.
En revanche, rien n’explique, d’une part, l’imputation de compléments de quittance en novembre 2023 et en juin 2024, et d’autre part, l’existence d’une quittance au mois de mai 2022 d’un montant de 4 733,20 euros, dont le montant sans commune mesure avec le montant appelé au titre des loyers et charges sur les mois précédents.
Il peut se déduire des déclarations des parties à l’audience que cette somme correspond à des dégradations locatives qui auraient été mises à la charge des locataires juste avant le départ effectif des lieux.
Néanmoins, l’OPH VALOPHIS HABITAT ne verse aucune pièce de nature à établir sa créance au titre de réparations locatives, tel un état des lieux de sortie et des factures de réparation.
L’OPH VALOPHIS HABITAT ne rapportant pas la preuve de l’existence, du bien-fondé et de l’exigibilité de sa créance s’agissant des sommes de 13 euros facturée le 04 juin 2024, de 107,48 euros imputée le 02 novembre 2023 et surtout de 4 733,20 euros imputée le 1er mai 2022, il convient de déduire ces sommes du montant figurant au décompte actualisé, leur imputation à la débitrice n’étant pas justifiée.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de l’OPH VALOPHIS HABITAT au titre de la dette locative à la somme de 14 472,12 euros.
Sur le montant du passif
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 38 142,86 €, suivant état des créances en date du 10 avril 2025, déduction faite également du montant retenu au titre de la créance de l,'[N] HLM, [Localité 16] n°009020014303, écartée de la procédure.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Mme, [D], [W], il convient d’arrêter définitivement l’état de passif à la somme de 33 409,66 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi de Mme, [D], [W] n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme, [D], [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 273,64,00 euros réparties comme suit :
Salaire : 1 500 euros (selon les déclarations de la débitrice à l’audience, étant précisé qu’aucun bulletin de salaire n’est produit) ;Prime d’activité : 83,46 euros (attestation CAF du 09 janvier 2026) ;Allocation de soutien familial : 199,18 euros (attestation CAF du 09 janvier 2026);APL : 133 euros (attestation CAF du 09 janvier 2026) ;Pension alimentaire : 358 euros ;
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme, [D], [W] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 474,88 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme, [D], [W] qui ne pourrai plus faire face à charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Mme, [D], [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 988,30 euros décomposée comme suit :
Forfaits de base, habitation, chauffage, en tenant compte des deux enfants à charge et des barèmes 2026 : 1620 euros ; Logement : 368,30 euros hors charges (avis d’échéance octobre 2025) :
Il y a lieu de préciser que les dépenses courantes de chauffage, appuyées au cas présent par des factures de gaz, sont prises en compte au titre des forfaits, les factures versées aux débats ne dépassant pas les sommes forfaitaires utilisées en l’espèce. De même, les frais de titre de transport, sont inclus dans les forfaits, tout comme les charges locatives. Enfin, la facture d’une formation souscrite par Mme, [D], [W], d’un montant de 560 euros, correspond à une dépense ponctuelle qui n’est pas destinée à s’étaler dans le temps, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte au titre des charges.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme, [D], [W] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 285,34 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Mme, [D], [W] dispose d’une capacité de remboursement. En revanche, le rééchelonnement des créances n’est possible que sur une durée de 60 mois, compte tenu du moratoire précédemment accordé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 280,00 euros la contribution mensuelle totale de Mme, [D], [W] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ; En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement de la dette de logement, puis des créances sur charges courantes, de santé, des dettes sociales et des petites créances avant de prévoir dans un dernier temps le remboursement des crédits à la consommation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 13 mars 2026 ;
DIT Mme, [D], [W] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 13 mars 2025 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’OPH VALOPHIS HABITAT à la somme de 14 472,12 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
FIXE à 280,00 euros la contribution mensuelle totale de Mme, [D], [W] à l’apurement de passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme, [D], [W] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme, [D], [W] devra prendre l’initiative de contacter créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme, [D], [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme, [D], [W] d’avoir à exécuter obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme, [D], [W], en cas de changement significatif de conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme, [D], [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [D], [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/02553 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD72C
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