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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBN3
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Société SOLINTER ACTIFS 1
DEFENDEUR :
[Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SOLINTER ACTIFS 1
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caroline COURBRON-TCHOULEV
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [J]
résidence “coeur de vie”
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2020, la société SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Monsieur [I] [J] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 540 euros, et 61 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait signifier à Monsieur [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 106,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 août 2024 la société SOLINTER ACTIFS 1 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [I] [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 738,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX,ordonner la capitalisation des intérêts,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 29 avril 2025.
À l’audience du 20 juin 2025, la société SOLINTER ACTIFS 1, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 238,93 euros arrêtée au 11 juin 2025, loyer du mois de juin inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [J], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [I] [J] ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés par l’assistance sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société SOLINTER ACTIFS 1 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2904/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société SOLINTER ACTIFS 1 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 août 2020, du commandement de payer délivré le 23 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 juin 2025 que la société SOLINTER ACTIFS 1 rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 192,74 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [J] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 3 046,19 euros, au titre des sommes dues au 11 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 sur la somme de 2 106,50 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et s’il y a eu une reprise des loyers avant l’audience, aucune demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire n’a été sollicitée.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 23 septembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 août 2020 à compter du 24 septembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [J]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 septembre 2024, Monsieur [I] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [J] à son paiement à compter du 24 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte-tenu des éléments du dossier, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [I] [J] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société SOLINTER ACTIFS 1 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 août 2020 entre la société SOLINTER ACTIFS 1 d’une part, et Monsieur [I] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 septembre 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [J] à compter du 24 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 3 046,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 juin 2025 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024 sur la somme de 2 106,50 euros et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 juin 2025, échéance de juillet, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 juillet 2024, et le coût de la saisine de la CCAPEX.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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