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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 9 mars 2026, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOBK
Dossier Banque de France : 000124014589
Débiteur(s) :
[Q] [X]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
Le 3 mars 2026
1 CCC aux parties(LRAR)
1 CCC Me Etienne
1 CCC Me LARTIGAU
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 09 Mars 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 12 Janvier 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[W] [C]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Aouatef DUVAL ZOUARI avocate au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
[G] [M]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Aouatef DUVAL ZOUARI avocate au barreau de MARSEILLE et pour avocat postulant Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
AUTRES PARTIES :
SGC [1] (OM + EA), demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[2] (43466861221100) demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[Q] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale décision N° C40192-2025-000539 du 10 Avril 2025
Société [3], demeurant Chez [4] – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A. [5], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2024, Monsieur [Q] [X] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 09 avril 2024.
Suivant décision en date du 11 juin 2024, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1107 € et des charges s’élevant à 1336 €, avec une capacité de remboursement de -229 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 21 septembre 2024, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] ont contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 17 juin 2024.
Dans leur courrier de contestation rédigé par leur conseil, ils ont fait valoir que la décision d’effacement de la dette de Monsieur [X], leur locataire, d’un montant de 3 737 €, s’inscrivait en contradiction avec un jugement du 03 octobre 2023 et d’une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN. Ils ont ajouté que Monsieur [X] n’avait jamais été sans revenu dès lors qu’il exerçait une activité salariée, la modification de sa situation administrative étant, selon eux, concomitante avec l’introduction de la procédure judiciaire relative au paiement des loyers. Ils considéraient que le débiteur était de mauvaise foi.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs, justifiés par la nécessité de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions. Elle a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] , représentés par leur conseil, ont confirmé leur contestation.
Ils ont sollicité, sur le fondement des articles L 711-1, L 733-1 et suivants, L 733-13, L 733-10 et suivants, R 331-8-3 et suivants, R 331-10 et suivants, R 741-2 du code de la consommation, et de l’article 367 du code de procédure civile :
— à titre principal :
➣ juger que la procédure de rétablissement est irrégulière eu égard à l’irrégularité de la notification des décisions prises par la commission de surendettement,
➣ par voie de conséquence, annuler, de ce chef et principalement, les décisions de recevabilité et les mesures prescrites par la commission de surendettement, juger subsidiairement que Madame [C] et Monsieur [M] sont recevables dans leur demande visant à contester l’effacement de la dette locative et également, fondés à solliciter le rejet des demandes de Monsieur [X]
➣ constater et juger caduques les décisions de recevabilité et l’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement et juger qu’elles sont devenues sans objet du fait du comportement déloyal et de mauvaise foi de Monsieur [X],
— à titre subsidiaire :
➣ prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [X] en raison de sa mauvaise foi et de sa situation financière qui permet, a minima, d’envisager un échelonnement de la dette locative durant son maintien dans les lieux,
➣ constater et juger caduques les décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement et juger qu’elles sont devenues sans objet du fait du comportement déloyal et de la mauvaise foi de Monsieur [X],
➣ juger non fondées les mesures prises par la commission de surendettement eu égard à la mauvaise foi de Monsieur [Q] [X],
➣ juger que Monsieur [X] a aggravé la dette locative en honorant pas le paiement des loyers de décembre et janvier 2025,
— et, par voie de conséquence :
➣ annuler les décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement,
➣ condamner Monsieur [X] à rembourser la dette locative décomposée comme suit : 1 675,04 € (solde exécution du jugement, décompte d’huissier) et de 5 658,90 € (ordonnance d’injonction de payer),
➣ condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3 220 € (soit 460 € x 7 mois) au titre des loyers de décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025 et juin 2025,
➣ condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 140 € au titre des charges relatives des mois demeurés impayés,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, Monsieur [Q] [X], représenté par son conseil, a sollicité, sur le fondement des articles R 722-1 et suivants et L 711-1 et suivants du code de la consommation :
— à titre principal, juger la contestation des mesures de rétablissement personnel sans liqudation judiciaire prises à son profit par Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] comme irrecevable,
— à titre subsidiaire :
➣ débouter Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
➣ juger que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises à son profit par la commission de surendettement des LANDES comme fondées,
— en tout état de cause :
➣ débouter Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➣ condamner Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] aux entiers dépens d’instance.
Les autres créanciers, avisés de l’audience, n’ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la « régularité de la notification des décisions prises par la commission de surendettement » et la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Aux termes de l’article R 712-18 du code de la consommation, les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception.
Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] excipent tout d’abord de l’irrégularité de la notification « des décisions prises par la commission de surendettement ».
Il est observé, en premier lieu, que dans le cadre du litige soumis à son appréciation qui résulte de sa saisine par le secrétariat de la commission en application des dispositions des articles R 713-2 et R 733-9 du code de la consommation, le juge du surendettement n’est saisi que d’une contestation à l’égard des mesures imposées élaborées par la commission le 11 juin 2024.
Il n’est nullement saisi d’une contestation à l’égard de la décision de recevabilité du 09 avril 2024, de sorte que les développements de droit de Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] relatifs à la régularité de la notification de la décision de recevabilité sont inopérants.
En second lieu, il ne résulte d’aucun texte que les notifications qui ne seraient pas faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire, et entrant dès lors dans les prévisions de l’article R 712-18 du code de la consommation sus-cité, seraient sanctionnées par l’annulation des décisions de la commission de surendettement ainsi notifiées.
Il s’ensuit que les demandes des consorts [C] [M] aux fins d’annulation des décisions de recevabilité et portant mesure imposée de la commission de surendettement des particuliers des LANDES seront rejetées.
S’agissant de la recevabilité du recours de Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M], il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure que la seule adresse de Madame [C] utilisée par la commission de surendettement des particuliers des LANDES, tout au long de la procédure, est celle sise à [Localité 1]. C’est cette adresse qui figure sur la transmission de la contestation à la juridiction, reçue au greffe le 07 octobre 2024.
Les créanciers contestants font valoir que par courriel du 02 mai 2024, Madame [W] [C] a communiqué à la commission de surendettement leurs nouvelles coordonnées postales à [Localité 2] en Nouvelle-Calédonie, de sorte que la notification de la décision du 11 juin 2024 ne leur aurait pas été faite de manière régulière à l’adresse préalablement indiquée par eux-mêmes.
Si la copie de ce courriel est produite, il n’est cependant pas démontré qu’il a bien été reçu par la commission de surendettement, de sorte que cette notification de nouvelle adresse postale par les créanciers ne peut être considérée comme opposable.
Les consorts [C]/[M] versent aux débats un courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 juin 2024 (distribué le 04 juillet 2024) adressé par leur conseil à la Banque de France, par lequel ils indiquent contester la décision de recevabilité et d’orientation du dossier de Monsieur [X] (et non la décision portant mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). Cette décision de recevabilité, en date du 09 avril 2024, a fait l’objet d’une notification et d’une présentation le 18 avril 2024 à l’adresse de [Localité 1], antérieurement au courriel du 02 mai 2024.
A cet égard, le juge du surendettement rappelle que, dans le cadre du présent litige, il n’est pas saisi d’une contestation relative à la décision de recevabilité, et qu’il ne se prononce, à l’aune de sa saisine, que sur la recevabilité de la contestation de la décision sur les mesures imposées du 11 juin 2024.
Le courrier du conseil des consorts [C]/[M] du 26 juin 2024 ne fait à aucun moment état de leur changement d’adresse postale.
De plus, tant dans le cadre du dépôt de leur requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection de MONT-DE-MARSAN le 07 mai 2024, que dans le cadre du dossier enregistré sous le n° RG 24/01568 résultant du dépôt d’une requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN le 15 novembre 2024, les consorts [C] [M] se sont domiciliés à leur adresse de [Localité 1].
D’ailleurs, dans le cadre de cette-dernière requête, Monsieur [M] et Madame [C] ont été convoqués par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse figurant sur la requête (soit toujours à [Localité 1] à l’audience de surendettement du 14 avril 2025. Les avis de réception ont été retournés au greffe distribués et émargés le 1er février 2025.
Le juge du surendettement constate que la signature figurant sur les avis de réception du 1er février 2025 présente de fortes similitudes avec celle figurant sur les courriers recommandés en dates des 10 et 25 janvier 2025 (pièces 15 et 16 produites par Monsieur [M] et Madame [C]), dans lesquels les créanciers contestants se domicilient toujours à [Localité 1].
Le jugement du juge des contentieux de la protection de MONT-DE-MARSAN en date du 02 septembre 2025, rendu dans la lignée de l’audience du 03 juin 2025, comporte à nouveau et de manière constante une domiciliation de Monsieur [M] et Madame [C] à [Localité 1].
S’agissant du grief tenant à l’absence de notification régulière de la décision à Monsieur [G] [M], il résulte du contrat de bail et des différentes décisions de justice produite qu’il est en effet également propriétaire du logement donné à bail à Monsieur [X].
Dans des circonstances dans lesquelles la déclaration de surendettement remplie par Monsieur [X] le 05 mars 2024 ne comportait que le nom de Madame [W] [C] dans la rubrique « créancier » de dette de logement, la commission de surendettement ne pouvait avoir connaissance du fait que Monsieur [G] [M] était également propriétaire du logement.
Cependant, compte tenu de la communauté de vie de Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M], et de l’ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles la contestation du 21 septembre 2024, régularisée sans ambiguité au nom de Madame [C] et de Monsieur [M], ce-dernier ne peut être considéré comme « un créancier qui n’a pas été avisé de la décision » de la commission, au sens de l’article R 741-2 du code de la consommation.
En tout état de cause, s’il se considérait comme un créancier non avisé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 11 juin 2025, Monsieur [G] [M] avait la possibilité, en son seul nom personnel, de la contester de manière claire sur le seul fondement de l’article R 741-2 du code de la consommation, en démontrant être dans les délais pour le faire, et selon la procédure applicable.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la notification des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers des LANDES (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) a été régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire, et qu’en application des dispositions de l’article R 712-18 alinéa 2 du code de la consommation, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée, soit le 17 juin 2024.
Le recours de Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2024 soit au-delà du délai de trente jours.
Leur contestation est dès lors irrecevable.
Les demandes subsidiaires des consorts [C]/[M] deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’irrecevabilité de leur contestation, Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] irrecevable.
DEBOUTE Madame [W] [C] et Monsieur [G] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de leurs demandes,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des LANDES.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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