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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 mars 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/02150 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWFF
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[D] [W]
GROSSE délivrée
le 02/03/2026
à Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (30)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport,qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, monsieur [J] [K] a fait assigner monsieur [D] [W] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
15 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 07 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,125 euros au titre de l’enregistrement de la reconnaissance de dette auprès du Service Départemental de l’Enregistrement d'[Localité 4] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a exposé avoir versé la somme de 15 000 euros à titre d’acompte pour l’achat de véhicules automobiles à monsieur [D] [W].
Il a indiqué que monsieur [D] [W] avait signé une reconnaissance de dettes laquelle a été enregistrée au Service Départemental de l’Enregistrement d'[Localité 1], le 08 août 2023.
Il a indiqué que malgré une mise en demeure de remboursement, monsieur [D] [W] ne s’était toujours pas acquitté de sa dette.
Monsieur [D] [W], assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci.
En l’espèce, monsieur [J] [K] verse aux débats :
— une reconnaissance de dettes signée, remplie par monsieur [J] [K], en date du 07 août 2023 et enregistrée le 08 août 2023 au Service Départemental de l’Enregistrement d'[Localité 5] Provence, dans laquelle monsieur [D] [W] reconnait une dette d’un montant 15 000 euros, acompte pour l’achat de six véhicules automobiles,
— la carte nationale d’identité de monsieur [D] [W],
— une lettre de mise en demeure en date du 16 mai 2025.
En raison de son imprécision quant à ses modalités de versement (non justifié) et de remboursement (aucun délai de restitution n’est indiqué sur le formulaire de reconnaissance de dettes enregistré), de l’absence d’éléments quant au contexte de sa rédaction (le conseil de monsieur [K] indique une proposition d’investissement datant de l’année 2020), ce formulaire en date du 7 août 2023 rempli par monsieur [J] [K] sur lequel aucune garantie n’existe concernant la signature attribuée à [J] [K], qui diffère de celle de sa carte nationale d’identité, ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance.
La créance de monsieur [J] [K] n’étant pas certaine, liquide et exigible, celui-ci sera débouté de sa demande en paiement.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du demandeur ni d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [J] [K] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge monsieur [J] [K].
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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