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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 20/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Février 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [5]
N° RG 20/01269 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7DC
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Me VIARD-GAUDIN avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[5]
Me Bruno LASSERI, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [E], chauffeur livreur employé par la société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2019 en livrant une cuisinière.
La société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le 24 avril 2019 assortie de réserves sur le caractère professionnel de l’accident dans les termes suivants : “nous venons de savoir que M. [E] a été hospitalisé pour un infarctus qui n’a pas pour nous un lien avec le travail.”
Après avoir instruit le dossier, la [4] lui a notifié par courrier daté du 4 novembre 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 29 juin 2020.
La société [6] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que cette décision lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir que l’enquête diligentée par la [3] est insuffisante pour établir les circonstances de l’accident du travail en l’absence d’interrogation du client ou d’un témoin, et de recueil des avis du médecin conseil sur l’existence d’un état pathologique indépendant et du médecin du travail au regard des aménagements de poste dont Monsieur [E] a régulièrement bénéficié.
A titre subsidiaire, elle conteste l’origine professionnelle de la coronaropathie constatée dont l’évolution était antérieure à l’accident.
La [4], qui n’a pas comparu à l’audience du 17 décembre 2024 mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— qu’il résulte de l’enquête administrative que le malaise de Monsieur [E] est survenu aux temps et lieu du travail, qu’il a fait état d’un contexte de stress, et que la présomption d’imputabilité est dès lors applicable ;
— que la charte [2] est dépourvue de valeur réglementaire ;
— que l’avis du médecin conseil en cas de malaise ne présente pas de caractère obligatoire ;
— que cet avis n’était pas nécessaire au vu de la concordance entre le certificat médical initial pour coronaropathie, la déclaration d’accident du travail pour infarctus et le questionnaire assuré pour complément d’information ;
— que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu aux temps et lieu du travail s’étend jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ;
— que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail telle qu’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un malaise dont il est résulté une lésion aux temps et lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] fait état de ce que Monsieur [E] aurait déclaré avoir ressenti une douleur dans la poitrine alors qu’il livrait une cuisinière chez un client le 23 avril 2019 à 09h00, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 06h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h30. L’employeur en aurait été avisé immédiatement.
Le certificat médical initial établi le même jour au service cardiologie du centre hospitalier de La Timone où Monsieur [E] a été hospitalisé le jour de l’accident à 15H03 constate une “coronaropathie”, lésion conforme aux déclarations du salarié et compatible avec les circonstances du fait accidentel signalé à savoir un malaise cardiaque.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [E] a indiqué que l’accident s’est produit à 12H30 chez le client qu’il livrait, qu’il l’a signalé à son responsable en rentrant de livraison, activité qu’il avait repris depuis le mois de février après l’avoir arrêtée pendant deux ans. Il a fait état d’un stress.
La société [6] a réitéré ses réserves contestant l’imputabilité de l’infarctus à un accident.
Monsieur [E] a présenté une brusque lésion cardiaque au temps et lieu du travail, dont l’employeur a été informé dès son retour, et il a été hospitalisé dans les heures qui ont suivi. Ces éléments caractérisent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail a dès lors vocation à s’appliquer.
Le recueil de l’avis du médecin-conseil du médecin conseil ne présente aucun caractère obligatoire, et la charte AT/MP n’a pas de valeur normative.
Les conditions normales de travail évoquées par la société [6] ne permettent pas de caractériser un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère.
La société [6] produit un avis de la médecine du travail du 8 août 2017 déclarant Monsieur [E] apte sur un poste aménagé sans réception ni préparation des tournées pendant deux mois, qui ne permet pas d’établir un lien quelconque avec un état coronarien antérieur.
La société [6] ne rapporte pas la preuve en l’état que la lésion résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [U] [E] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 31 octobre 2019, date de guérison de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La société [6] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts prescrits.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [6] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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