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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00495 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRX3
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00495 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRX3
N° de MINUTE : 24/02038
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0191
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Laurent ZEIDENBERG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z], salarié de la société [11], a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2020, pris en charge par la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 12] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 mars 2022, la [8] l’a informé que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation de son accident du travail du 28 septembre 2020 au 4 avril 2022.
Par courrier du 1er avril 2022, M. [S] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 22 septembre 2022, notifiée par courrier du 26 septembre 2022, a confirmé la date de consolidation retenue par la [8].
Par décision du 20 décembre 2022, la [9], suite à la réception d’un certificat médical de consolidation, a maintenu la date de consolidation fixée au 4 avril 2022.
Par courrier de son conseil du 31 janvier 2023, M. [S] [Z] a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable.
Par lettre de son conseil reçue le 22 mars 2023 au greffe, le conseil de M. [S] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [D] [K], avec notamment pour mission de dire si l’état de santé de M. [S] [Z], victime d’un accident du travail le 28 septembre 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 4 avril 2022, le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] [Z],Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 3 avril 2024.Le rapport d’expertise a été rendu le 7 février 2024 et notifié aux parties.
A l’audience du 3 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 septembre 2024.
A l’audience du 18 septembre 2024, M. [Z], représenté par son conseil, demande l’entérinement du rapport d’expertise. Il ajoute ne pas s’opposer à la transmission de son dossier à la [9].
La [9], régulièrement représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur la date de consolidation et demande à l’assuré la transmission de son dossier, du jugement et de l’expertise judiciaire pour fixer la date d’incapacité permanente en fonction de la nouvelle date de consolidation, le cas échéant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut que « L’état de santé de Monsieur en lien avec l’accident du travail de l’instance retrouve une amélioration objective, ce qui signifie que l’état de Monsieur ne pouvait être considéré comme consolidé au 03 03 2022 puisque grâce au temps et aux séances de kinésithérapie, l’état de santé de Monsieur s’est considérablement amélioré, donc devant une évolutivité de la symptomatologie, l’état de Monsieur n’était pas consolidé à la date du 03 03 2022. »
Il indique également : « Nous constatons que Monsieur présentait une capsulite de l’épaule droite imputable de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance, depuis l’accident du travail, Monsieur n’a pas eu d’intervention chirurgicale ni d’infiltration au niveau de l’épaule droite. Mais depuis l’examen clinique avec le médecin-conseil le 03 03 2022, Monsieur a présenté des améliorations très importantes au niveau de l’épaule droite, devant ces améliorations importantes, l’état de santé de Monsieur ne pouvait être consolidé au 03 03 2022, nous n’avons pas d’autres documents objectivant les amplitudes articulaires similaires à celles d’aujourd’hui entre le 03 03 2022 et aujourd’hui, ainsi, le doute devant bénéficier à l’assuré, il est consolidé au premier examen qui objective une amélioration significative de son état de santé, donc la consolidation est acquise au jour de l’expertise, soit le 29 01 2024.
Sur le plan pratique, Monsieur était probablement consolidé avant mais nous n’avons pas de date, ne souhaitant pas fixer de date arbitraire, la consolidation est acquise au 29 01 2024. »
Ce rapport est clair, précis et circonstancié et non contesté en défense.
En conséquence, il convient de fixer la consolidation de l’état de santé de M. [Z] suite à son accident de travail du 28 septembre 2020 au 29 janvier 2024.
Il appartiendra à la [9] de fixer un nouveau taux d’incapacité permanente suite à la fixation de la nouvelle date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
La [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] [Z] en lien avec son accident du travail du 28 septembre 2020 à la date du 29 janvier 2024 ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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