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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 047/2026
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMIB
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Entre :
Monsieur [H] [Y]
né le 22 Octobre 1948 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN
Formule exécutoire le :
à Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMIB – jugement du 07 Avril 2026
DEBATS :
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PROCEDURE
Ainsi que l’expose le juge de la mise en état dans son ordonnance de rejet d’une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, rendue le 6 mai 2025 :
Monsieur [H] [Y] est propriétaire de deux appartements situés au rez-de-chaussée d’un l’immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 5] et soumis au régime de la copropriété. Monsieur [O] [G] est propriétaire de deux appartements dans le même immeuble.
Monsieur [U] [L], assuré auprès de la société MATMUT, est propriétaire d’un immeuble voisin sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Le 23 juin 2016, une fuite a pris naissance sur la propriété de Monsieur [U] [L] à la suite de la rupture d’une canalisation d’alimentation qui était enterrée, provoquant une inondation de la cave de l’immeuble sis au [Adresse 4].
Le 16 mai 2017, un rapport d’expertise protection juridique a chiffré les dommages consécutifs au sinistre à une somme d’environ 30 000 €. Un rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 13 juin 2019, chiffrant les dommages immobiliers chez Monsieur [H] [Y] à hauteur de la somme de 9430,38 €.
Par actes d’huissier de justice des 7,9 et 17 septembre 2021, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [L], et son assureur, la société MATMUT, ainsi que Monsieur [O] [G], et son assureur, la société Pacifica, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 20 janvier 2022, Monsieur [T] [R] a été désigné en qualité d’expert. Monsieur [T] [R] déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 avrils et 6 mai 2024, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [L] et son assureur, la société MATMUT, devant le tribunal de judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
I. condamner solidairement Monsieur [U] [L] et la société MATMUT à lui payer la somme de 17 850 €, selon décompte arrêté au 30 avril 2024, en réparation de son préjudice, outre la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
II. condamner solidairement Monsieur [U] [L] et la société MATMUT à l’indemniser du préjudice subi au titre de la perte de loyers du 1er mai 2024 jusqu’au prononcé du jugement, et ce, sur la base d’une somme de 425 € par mois ;
III. condamner in solidum Monsieur [U] [L] et la société MATMUT à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
IV. condamner in solidum Monsieur [U] [L] et la société MATMUT à lui rembourser les frais de l’expertise à hauteur de 3247,10 € ;
V. condamner in solidum Monsieur [U] [L] et la société MATMUT aux dépens;
ordonner l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions légales.
*
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 20 octobre 2025, M. [Y] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et sa compagnie la MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
— 18.393,19 € TTC € au titre des travaux de remise en état des parties privatives de Monsieur [Y],
— 32.650,42 € TTC au titre des parties communes
— 21.664,70 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 au titre de la perte de revenus,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et sa compagnie d’assurance la MATMUT à lui payer une indemnité à hauteur de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et sa compagnie d’assurance la MATMUT au remboursement des frais honoraires de l’expert à hauteur de 3.247,10 € ainsi qu’aux dépens
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et sa compagnie d’assurance la MATMUT à indemniser le préjudice subi par Monsieur [Y] au titre de la perte de loyers du 1 er janvier 2025 jusqu’au prononcé du jugement, et ce, sur la base de 425 € par mois.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions légales.
*
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 septembre 2025, M. [L] et la MATMUT soutiennent les prétentions suivantes :
« – DECLARER Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes au titre des parties communes pour défaut de qualité à agir,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes au titre des parties communes
— DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes au titre des travaux de reprise des parties privatives en l’absence de chiffrage
A titre subsidiaire, dire que le chiffrage au titre de la reprise des parties privatives appartenant à Monsieur [Y] ne peut qu’être celui retenu par l’expert judiciaire soit 35 000 euros TTC pour la reprise des parties communes et des parties privatives.
— STATUER ce que de droit sur la somme de 414.70 € retenu par l’expert judiciaire.
— DIRE que le chiffrage au titre de la perte de loyers ne peut qu’être que celui retenu par l’expert judiciaire chiffré à la somme de 14 875 € correspondant à 425 € sur 35 mois.
— LIMITER le préjudice de Monsieur [Y] au titre de la perte de loyer à la somme de 14 875 euros,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes demandes contraires ,
— DEBOUTER Monsieur [Y] de ses autres demandes notamment au titre de la résistance abusive et article 700,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la MATMUT et à Monsieur [L] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile »
*
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées, outre les motifs du présent jugement.
*
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par décision du 13 novembre 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience du 3 février 2026.
MOTIVATION
1° Sur la responsabilité :
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMIB – jugement du 07 Avril 2026
Aux termes du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’expert judiciaire expose, en l’espèce, qu’une rupture de canalisation d’eau dans l’immeuble appartenant à M. [L] a provoqué une inondation de la cave de la « copropriété [G]/[Y] », au [Adresse 6] à [Localité 5] (Oise), provoquant des désordres qui ont atteint cet immeuble dans sa solidité.
Il décrit ces désordres et les travaux rendus nécessaires par le sinistre causé par l’infiltration et constate qu’aucun devis n’a été transmis par les parties. Il évalue le coût des travaux de reprise à 35.000 euros TTC, outre le coût de la maîtrise d’œuvre.
Les défendeurs ne contestent pas l’origine des désordres, qui sont imputables au propriétaire de l’immeuble où s’est située la fuite d’eau à l’origine des infiltrations.
M. [Y] fait valoir que le rapport d’expertise amiable établi par l’expert d’assurance (POLYEXPERT) en mars 2024 permet de chiffre le préjudice matériel concernant les parties privatives lui appartenant à 18.393,19 euros TTC.
Il soutient, par ailleurs, que l’immeuble était en indivision avec M. [G] et chiffre le préjudice concernant les « parties communes » à la somme de 32. 650,42 euros (TTC).
Par ailleurs, il invoque une perte de revenus locatif et des travaux évalués par l’expert à 414,70 euros TTC.
2° Sur les préjudices :
. sur les dommages causés aux parties communes ou en indivision
Les défendeurs font valoir que M. [Y] n’a pas qualité pour agir au nom de la copropriété.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir apparaît donc irrecevable.
Toutefois, il convient de relever que M. [Y] demande la condamnation de la partie adverse à lui verser une indemnité correspondant aux dommages causés à la partie commune ou indivise, le demandeur invoquant, dans ses écritures, une indivision entre lui et M [G].
L’immeuble en cause, composé de deux lots privatifs, n’était pas administré par un syndicat de copropriétaires.
Il convient donc de considérer que les parties dites communes relèvent du statut de l’indivision, ce qu’évoque d’ailleurs le demandeur.
Selon l’article 815-3 du code civil, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, l’autre coindivisaire n’a pas été appelé dans la cause, et aucun élément de la procédure ne permet de constater son accord, ni même son information, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un mandat tacite.
Les biens indivis n’appartenant pas à chacun des coindivisaires, M. [Y] n’établit pas la preuve d’un préjudice personnel correspondant aux dommages causés à ces parties non privatives de l’immeuble et doit être débouté de sa demande à ce titre.
. Sur les dommages causés aux parties privatives
M. [Y] s’appuie sur le rapport d’expertise établi pour l’assurance PACIFICA, assureur de M. [G], le 6 mars 2024, soit environ 8 ans après le sinistre. Selon ce rapport, qui ventile les coûts en dissociant les parties privatives et les parties communes, le coût serait de 15.994,08 euros HT.
Il convient de relever que le document produit ne comporte qu’un tableau répartissant les frais par parties de l’immeuble et postes de travaux, sans établir le lien entre le sinistre et ces travaux.
Ainsi, notamment, il est prévu des travaux pour le poste « plomberie sanitaires » à hauteur de 6.564,50 euros, alors que l’expertise judiciaire n’a relevé que des désordres affectant la structure de l’immeuble, particulièrement vétuste.
Par ailleurs, l’expert judiciaire avait pris en compte pour la somme mentionnée ci-dessus (414,70 euros TTC)le coût de travaux qui ne peuvent être indemnisés deux fois et sont inclus dans ceux chiffrés par POLYEXPERT.
Le rapprochement des travaux de l’expert judiciaire et des observations de POLYEXPERT permet l’évaluer le préjudice matériel correspondant aux dommages causés aux parties privatives du demandeur à la somme de 8.358,43 euros (TTC).
. Sur la perte de revenus locatifs
L’expert judiciaire avait retenu la base de 425 euros par mois pour l’appartement destiné à la location et qui ne pouvait plus être occupé en l’état, du fait du sinistre.
M. [Y] demande la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité correspondant à la période retenue par l’expert et complétée jusqu’au 31 décembre 2024, soit 21.250 euros.
Monsieur [U] [L] et son assureur, la société MATMUT disent s’opposer à un règlement à ce titre pour la période postérieure à la date retenue par l’expert, le 30 septembre 2023, invoquant la passivité de M. [Y] et demandent au tribunal de limiter l’indemnisation à la somme de 14.875 euros.
Il convient de constater que l’expert a établi un lien entre les désordres affectant la façade et les parties communes, d’une part, et l’état du logement loué par M. [Y] situé par au rez-de-chaussée gauche, qui n’était pas occupé lors de la visite d’expertise et ne pouvait l’être avant la remise en état. Il ne peut, dès lors, être reproché à M. [Y] d’avoir tardé à faire effectuer les travaux permettant une remise en location, puisque ceux-ci devaient être coordonnées avec ceux concernant ces parties communes.
Le moyen opposé par les défendeurs ne peut donc être retenu et il convient de faire droit à la demande formée par M. [Y], dans la limite de 21.250 euros, dès lors que les travaux de remise en état des parties communes ont été chiffrés par POLYEXPERT comme dit ci-dessus.
. Sur la demande fondée sur une résistance abusive
La preuve d’une faute des défendeurs n’étant pas établie, la demande formée par M. [Y] à ce titre n’apparaît pas fondée.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Parties succombantes, Monsieur [U] [L] et son assureur, la société MATMUT seront condamnés aux dépens et au paiement des frais hors dépens, avec solidarité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire,
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [U] [L] et son assureur, la société MATMUT à la demande formée au titre des dommages causés aux parties communes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et son assureur, la société MATMUT à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— Au titre des dommages matériels : 8.358,43 euros (TTC)
— Au titre de la perte de revenus locatifs : 21.250 euros.
DEBOUTE M. [Y] de sa demande au titre des parties communes et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la société MATMUT aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise ordonnée en référé, soit 3.247,10 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et son assureur, la société MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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