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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L CARROSSERIE GARD, S.C.I DU CARROUQIER c/ GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01510 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M23E
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSES
S.A.R.L CARROSSERIE GARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 499 867 273
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.C.I DU CARROUQIER
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 499 434 330
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes les deux représentées à l’audience par Maître Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 063 797
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Naz Ekin BAYKAL avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière du CARROUQUIER, dénommée ci après SCI DU CARROUQUIER, est propriétaire d’un bâtiment sis [Adresse 4] SAINT [Adresse 5] DURANCE loué selon bail commercial à la SARL CARROSSERIE GARD, exploitante d’un garage automobile depuis le 1er septembre 2007.
La SARL CARROSSERIE GARD a confié des travaux de réfection de toiture à la société TEAM RENOV selon devis du 15 mars 2022 pour un montant de 30.228 euros.
Les travaux ont été exécutés selon facture du 27 septembre 2022.
Constatant des infiltrations au cours d’épisodes pluvieux, la société TEAM RENOV a été sollicitée et a procédé à une intervention courant décembre 2023 qui n’a pas mis fin aux désordres.
La société TEAM RENOV a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 février 2024.
La SARL CARROSSERIE GARD a fait constater par commissaire de justice les désordres le 12 novembre 2024. Elle a déclaré le sinistre par courrier recommandé du 03 février 2025 à GAN ASSURANCES, assureur décennal de la société TEAM RENOV.
Par acte du 03 décembre 2025, la SCI DU CARROUQUIER, propriétaire, et la SARL CARROSSERIE GARD, preneur du local commercial, ont fait assigner en référé la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur décennal de la société TEAM RENOV exerçant sous la dénomination FIBATEC devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2023, la société GAN ASSURANCES a formulé ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise qui devra être ordonnée le cas échéant aux frais avancés des demandeurs et a sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la réserve des dépens.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer la nature, l’origine et les causes des désordres d’infiltrations subies dans le local commercial depuis la réalisation de travaux de rénovation de toiture par la société TEAM RENOV, aujourd’hui en procédure collective, et ce au contradictoire de la société GAN ASSURANCES assureur décennal.
Ils produisent à l’appui de leur demande le devis et la facture afférente aux travaux effectués par la société TEAM RENOV, ainsi que le constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024 duquel il résulte que le bâtiment subit des infiltrations au niveau de dalles du faux-plafond avec présence de flaques d’eau. Il est également relevé la présence de vis de fixation couvertes d’un mastic incolore et des raccordements des plaques par scotch noir laissant penser que les travaux n’ont pas été exécutés de façon conforme aux règles de l’art. Ils produisent également une attestation d’assurance décennale de la société auprès de GAN ASSURANCES selon contrat n°201255236 couvrant la période de réalisation des travaux pour l’activité notamment de charpente et couverture.
En réponse, la société GAN ASSURANCES formule les protestations et réserves concernant la mesure.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, au regard des éléments qu’ils produisent aux débats au contradictoire de l’assureur décennal de la société TEAM RENOV.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise au contradictoire de la société GAN ASSURANCES, aux frais avancés par les demandeurs comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par l’assureur. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI DU CARROUQUIER et de la SARL CARROSSERIE GARD,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Y] [T] (1963)
Ingénieur ESTP
CEIT [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.62.48.67.08
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à sis [Adresse 7] les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment les devis et factures de la société TEAM RENOV, l’attestation d’assurance décennale, le constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024, les rapports d’expertise amiablesEntendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat de commissaire de justice du 12 novembre 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI DU CARROUQUIER et la SARL CARROSSERIE GARD devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI DU CARROUQUIER et la SARL CARROSSERIE GARD,dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI DU CARROUQUIER et la SARL CARROSSERIE GARD, supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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