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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 21/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
50F
N° RG 21/03871 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJII
AFFAIRE :
[F] [V]
[N] [S] épouse [V]
C/
[X] [H]
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 7]
[T] [A] épouse [H]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [K] [P].
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [N] [S] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [T] [A] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 13 janvier 2020, M [X] [H] et son épouse Mme [T] [A] (les époux [H]) ont consenti à M [F] [V] et son épouse Mme [N] [S] (les époux [V]) une promesse unilatérale de vente d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 7].
A la suite de la levée de l’option, l’acte authentique a été régularisé le 25 mai 2020.
Se plaignant d’importantes nuisances sonores provenant du fonctionnement du groupe de climatisation, les époux [V] ont reproché à leurs vendeurs de ne pas les en avoir informés et leur ont demandé par courrier du 27 juillet 2020 une réduction du prix de 100 000 euros.
Par courrier d’avocat du 7 août 2020, les époux [H] ont contesté l’existence des nuisances alléguées et ont opposé un refus à la demande.
Faute d’accord entre les parties, par acte du 8 juin 2021, les époux [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes les époux [H] sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1112-1, 1137, 1231, 1240 et 1602 du code civil, afin d’être indemnisés de leur préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/3871.
Par acte du 2 septembre 2021, les époux [H] ont assigné en intervention forcée la SAS Centre hospitalier privé [Localité 7] (le CHP). L’affaire a été enrôlée sous le n° 21/5698.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état saisi par le CHP d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des époux [H], a rejeté la fin de non-recevoir et ordonné la jonction de l’instance 21/5698 à l’instance initiale.
Les époux [V] ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 22 juin 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112-1 du Code civil,
Vu les articles 1137, 1231, 1240 et 1602 du Code civil
Condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] à verser aux époux [V] une indemnité de 100.000,00 € au titre du préjudice par eux subi du fait de l’absence d’information concernant les nuisances en provenance du Centre Hospitalier Privé.Condamner solidairement les époux [H] à verser aux époux [V] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner solidairement aux entiers dépens.Débouter Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] de leurs demandes dirigées contre les époux [V].Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
*****
**
Les époux [H] ont notifié leurs dernières conclusions (n°6) le 19+ septembre 2023 et le 12 janvier 2024 en demandant au tribunal de :
Débouter les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les époux [V] à payer aux époux [H] une somme de 20 euros par jour à compter de leur courrier recommandé du 27 juillet 2020 jusqu’à la décision définitive à intervenir au titre d’un trouble dans les conditions d’existence en lien avec une procédure abusive ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse d’une condamnation des époux [H] au bénéfice des époux [V],
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal à son voisin et les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil.
Condamner le CHP [Localité 7] à garantir et relever indemne les époux [H] de toute condamnation au bénéfice des époux [V] en principal intérêts frais et accessoires en ce compris les frais irrépétibles et dépens. Condamner le CHP [Localité 7] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En tous cas,
Condamner in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V], née [S] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [T] [H] née [A] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
**
Le CHP a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 17 octobre 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que les consorts [H] sont mal fondés en leur appel en garantie dirigé à l’encontre du CHP [Localité 7], En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du CHP [Localité 7],CONDAMNER les consorts [H], ou tout succombant, à payer au CHP [Localité 7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, et en cas de condamnation, ECARTER l’exécution provisoire de droit, et à titre subsidiaire, ORDONNER la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 515-5 du CPC.
CONDAMNER les consorts [H], ou tout succombant, aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Camille SUDRON, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS
1 – LE MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATON DES VENDEURS
Les époux [V] recherchent la responsabilité des époux [H], non pas sur le fondement du trouble anormal du voisinage, mais sur le fondement des articles 1104, 1112-1 et 1602 du code civil en exposant que ces derniers connaissaient les nuisances sonores du climatiseur du centre hospitalier, sans les en avertir, contrairement aux époux [E] qui lors de la vente de leur bien, avaient inséré une clause de bruit dans l’acte de vente. Ils soutiennent que le bruit est récurrent et perturbe la vie des riverains depuis 2017.
Ils affirment qu’ils n’avaient aucune connaissance des nuisances sonores avant l’acquisition et que lors des visites du bien, en hiver, le climatiseur ne fonctionnait pas.
Ils ajoutent que le centre hospitalier ne conteste pas le bruit du climatiseur et a tenté, sans succès, d’y remédier.
Les époux [H] reconnaissent avoir subi des nuisances sonores au printemps et à l’été 2019 lors de l’installation temporaire de générateurs extérieurs à la suite de la panne des générateurs du groupe froid des blocs opératoires. Ils expliquent que le collectif évoqué par les époux [V] a été constitué en 2017 lors de l’extension de l’établissement hospitalier en raison des nuisances provoquées, sans lien avec l’objet du présent litige. Ils précisent que c’est à l’occasion de la mise en place des générateurs provisoires que M [H] a fait part de son mécontentement mais que depuis la panne a été réparée.
Ils ajoutent que les époux [V] qui les ont contactés directement, ont visité le bien à plusieurs reprises entre novembre 2019 et mai 2020, qu’ils habitaient auparavant à 200 mètres du centre hospitalier et que Mme [V] y est sage-femme, ce qui démontre qu’ils avaient connaissance de l’environnement.
Ils précisent qu’en juin 2020 une nouvelle panne des groupes froid est intervenue et qu’une intervention a été programmée le 12 juillet 2020.
Ils contestent l’existence même des nuisances alléguées, faute de mesures acoustiques sérieuses. Ils rejettent la vidéo réalisée par les époux [V] qui ne permet pas selon eux de mesurer objectivement l’émergence sonore, et entendent la contredire par la production d’une vidéo personnelle qu’ils versent aux débats.
En application des dispositions de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1112-1 dispose « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Selon l’article 1602 « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
1.1 la connaissance des nuisances sonores par les vendeurs lors de la vente
Les époux [V] ont dénoncé des nuisances sonores aux époux [H] par courrier du 27 juillet 2020 alors qu’il résulte d’un courriel du centre hospitalier du 25 juin 2020, adressé aux riverains :
* que le 24 juin 2020 le groupe froid est tombé en panne,
* que son remplacement est programmé le 12 juillet 2020,
* que dans l’attente un groupe provisoire de location a été installé sur « notre voie interne et donc plus proche des habitations »,
* que l’hôpital regrette ce désagrément.
Des courriels rédigés courant 2017-2018, établissent que lors de la construction de l’extension du centre hospitalier (création d’un pôle énergie et d’une zone de déchets), des échanges et des réunions ont eu lieu entre les riverains, dont M. [H], le centre hospitalier et la Mairie, pour faire face notamment aux nuisances visuelles et sonores à l’issue des travaux (implantation de claustras et de mur anti bruit).
Il résulte toutefois des échanges de courriels entre juillet 2019 et novembre 2019 entre le centre hospitalier et les riverains, regroupés en collectif, que le compresseur du groupe froid engendrait toujours des nuisances sonores, problème reconnu par le centre hospitalier qui assurait ne pas faire le maximum pour intervenir au plus vite (le 15 juillet 2019) et indiquait dans un courriel du 17 juillet 2019 « sur le bruit que vous avez je ne vais pas le nier, le résultat n’a pas été constant malgré plusieurs interventions de nos services, des fournisseurs et prestataires, je vous prie de nous en excuser même si cela n’apporte rien à la nuisance sonore actuelle »
C’est dans ce contexte que le 23 août 2019, M [H] a adressé aux riverains, membres du collectif, un courriel se plaignant des nuisances sonores du CHP [Localité 7], lesquelles se réfèrent nécessairement au bruit du compresseur qui perdure, comme en témoigne le courriel de M [C] du 18 août 2019 qui écrit au centre hospitalier « nous constatons malheureusement que vous n’avez toujours pas trouvé LA solution pour faire cesser l’agression auditive permanente de vos systèmes. Nous pourrons à ce rythme fêter le 28 avril 2020 le 2è anniversaire de nos premiers échanges à ce sujet ».
Il résulte en outre du courriel de M [C] du 19 novembre 2019 que le problème restait en l’état et de celui du 17 décembre 2019 qu’une rencontre avec le centre hospitalier était prévue le 7 janvier 2020.
Toutefois le centre hospitalier indiquait (date non précisée mais nécessairement postérieure au 17 mars 2020) qu’en raison de la crise sanitaire et du confinement, l’arrêt de l’activité des entreprises ne permettait pas d’installer le groupe froid en mai comme prévu.
Les époux [H] versent de nombreuses attestations selon lesquelles durant les mois de mars et décembre 2019, février et mars 2020, mais aussi durant les mois de septembre 2019, mai 2020, août 2018 et août 2019, les personnes leur ayant rendu visite n’ont perçu aucune nuisance sonore, que ce soit à l’intérieur de la maison, dans le jardin et sur la terrasse. Les membres de la famille [H] attestent de la même absence de bruit.
Ces attestations sont contredites par celles que versent les époux [V] et qui font état du bruit du système de la climatisation perçu lors du déménagement le 30 mai 2020 et du week-end de la Pentecôte, soit avant la date de la panne et du remplacement du groupe froid par une installation provisoire, plus proche des habitations.
Il convient de préciser que les enregistrements audios versés de part et d’autre ne sont pas exploitables et le tribunal ne pourra en tirer aucune conséquence.
L’on peut donc en conclure que le bruit engendré par le compresseur de la climatisation, indépendamment de ceux induits par les travaux de construction de l’extension, et loin d’être un désagrément ponctuel, était considéré comme une nuisance sonore par les riverains regroupés en collectif dont était membre actif M [H], que cette nuisance, reconnue par le centre hospitalier, existait depuis 2018, que lors des visites de la maison par les époux [V], de la signature de la promesse de vente en janvier 2020 et de celle de l’acte authentique en mai 2020, aucune solution n’avait été trouvée et que les nuisances ont perduré au-delà de cette date comme en atteste les termes du courriel de M [C] du 10 novembre 2022, indiquant qu’une nouvelle réunion était fixée le 9 décembre suivant pour « définir une stratégie de réduction des nuisances ».
L’on peut en outre considérer que le bruit dont font état les témoins lors du déménagement des époux [V] et du week-end de la Pentecôte, est celui dont se plaignaient les membres du collectif et notamment M [H].
En conséquence, et alors que ce bruit était insupportable pour les époux [H] depuis des mois, au point de provoquer leur colère et l’adhésion à un collectif et qu’aucune solution n’avait été trouvée pour y remédier lors de la vente, ils devaient penser que ce désagrément ne pouvait qu’avoir une incidence sur le consentement des acquéreurs. Or, en gardant le silence sur l’existence des nuisances sonores, les vendeurs ont manqué à leur obligation de transparence et d’information, contrairement à leur voisine Mme [M] qui lors de la vente de son bien le 8 octobre 2020 a inséré dans l’acte de vente une clause selon laquelle la proximité du centre hospitalier entraînait une soumission à des nuisances sonores dues à la ventilation, ce dont l’acquéreur M. [J] faisait son affaire.
Les époux [H] peuvent toutefois s’exonérer de leur responsabilité contractuelle en démontrant que les acquéreurs auraient pu se convaincre des nuisances sonores qu’ils allèguent.
1.2 la connaissance des nuisances sonores par les acquéreurs lors de la vente
Les époux [V] résidaient précédemment à [Adresse 8], soit à une distance de 200 mètres de la maison qu’ils ont acquise. Mais les époux [H] qui en tirent argument, ne démontrent pas qu’ils entendaient pour autant dans leur ancien appartement des bruits du compresseur. Or comme le précisent utilement les époux [V], cet appartement est séparé du centre hospitalier par plusieurs immeubles, contrairement à la maison du [Adresse 4], lesquels sont de nature à faire obstacle au bruit.
Il est également justifié que Mme [V] exerce au centre hospitalier en qualité de sage-femme, ce qui est insuffisant pour affirmer qu’elle avait connaissance du bruit supposé et du différend qui l’opposait à ce sujet au collectif des riverains.
Enfin, il n’est pas contesté que les époux [V] ont visité la maison les 9 et 12 novembre 2019. Sans être démentis, les époux [H] évoquent une troisième et une quatrième visites les 25 janvier et 3 février 2020. En revanche aucune autre visite n’a pu être effectuée avant la signature de l’acte authentique le 25 mai 2020 en raison du confinement. Force est donc de constater que les époux [V] ont visité les lieux en hiver, période durant laquelle les témoins affirment n’avoir pas entendu de bruit, ce qui est compatible avec l’arrêt de la climatisation et la découverte des nuisances sonores en mai lors de la remise en service de l’installation.
En conséquence, les époux [H] ne démontrent pas que les époux [V] ont acquis leur maison en toute connaissance de cause.
2 – LES SANCTIONS DU MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION
Les époux [V] agissent au visa des articles 1137 et 1240 du code civil considérant à titre principal qu’il y a eu dol et subsidiairement des articles 1112-1, 1231-1 et 1602.
Ils affirment que le bruit les a obligés à changer des fenêtres pour un montant de 19 234,77 euros TTC mais qu’il reste encore une dépense complémentaire de 20 000 euros. Ils ajoutent que leur bien subit une moins-value et chiffrent leur préjudice à 100 000 euros.
Les époux [H] répliquent qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec des nuisances sonores, que les dépenses alléguées valorisent le bien et que le notaire ne précise pas la façon dont il détermine la moins-value.
Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, la réticence des époux [H] ne s’assimile pas à un dol, les époux [V] ne cherchant d’ailleurs pas à rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, et c’est donc sur le fondement du manquement contractuel que la faute des vendeurs, et ses conséquences, seront examinées.
Le préjudice résultant des nuisances sonores ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas acquérir la maison ou de l’acquérir à un moindre prix.
L’évaluation de ce préjudice doit tenir compte d’une part des nuisances sonores qui gênent la jouissance du jardin et le quotidien en été, de la nécessité de pallier les désagréments en changeant les menuiseries, ce qui parallèlement apporte une plus-value à la maison. Il faut d’autre part prendre en considération la forte volonté des époux [V] d’acquérir cette maison, lesquels après avoir démarché les époux [H], ont présenté deux offres d’achat à 480 000 euros et 520 000 euros, avant que la troisième à hauteur de 540 000 euros soit acceptée. Il faut enfin considérer la moins-value engendrée par les nuisances sonores, estimée par l’Office du carré-notaires entre 80 000 et 100 000 euros, le 12 septembre 2020, et critiquée par les époux [H] qui n’apportent aucune évaluation permettant de l’écarter.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice peut être évalué à la somme de 50 000 euros que les époux [H] seront condamnés solidairement à verser aux époux [V].
3 – LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES EPOUX [H]
Ils sollicitent la condamnation des époux [V] à leur verser la somme de 20 euros par jour à compter du 27 juillet 2020 et jusqu’à la décision définitive à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La solution apportée au litige ne peut avoir pour conséquence que leur débouté de cette demande.
4 – LA GARANTIE DU CENTRE HOSPITALIER
Les époux [H] demandent à être garantis par le Centre hospitalier pour trouble anormal du voisinage en affirmant que le fondement de leur action peut être différent de celui de l’action des époux [V]. Ils soutiennent pouvoir également agir sur le fondement de l’article 1240 au motif que le centre hospitalier a commis une faute délictuelle en raison de ses installations, lesquelles participent à la réalisation du même dommage, à savoir la perte de valeur vénale de l’immeuble.
Le centre hospitalier conteste la demande au motif que le tribunal n’est pas saisi d’une demande fondée sur un trouble anormal du voisinage mais d’un manquement contractuel, ne l’obligeant pas à répondre des agissements fautifs des vendeurs et du préjudice qui en résulte.
Il ajoute que les consorts [H] n’ont plus qualité à agir pour trouble anormal du voisinage, qu’ils contestent par ailleurs.
Il soutient encore que les époux [H] ne démontrent aucune faute et aucun préjudice en résultant.
L’auteur d’un dommage peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation du dommage (Com 14 juin 2016 n°14-16.471).
Tout propriétaire supporte une obligation de ne pas causer à ses voisins un dommage excédant la mesure des inconvénients tenus pour normaux (Civ. 3e, 13 avril 2005, no 03-20.575).
Selon la théorie du trouble anormal du voisinage, l’action peut être intentée par tout voisins, même occasionnel, peu important le titre juridique fondant l’occupation. Dès lors les époux [H] qui n’ont plus le titre de voisin ne peuvent agir en garantie contre le Centre hospitalier sur ce fondement.
S’agissant du fondement délictuel selon lequel on est responsable du dommage que l’on cause à autrui mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde, la responsabilité des époux [H] est engagée pour avoir failli à leurs obligations contractuelles d’information et de loyauté.
Or comme le Centre hospitalier le relève de façon pertinente, s’il est possible de poursuivre à la fois un vice du consentement et un trouble du voisinage (Civ 3è 11 février 1998 n°95-22.112) cette action est ouverte à l’acquéreur de la propriété et non au vendeur.
Enfin, le Centre hospitalier, n’a en aucune façon participé à la perte de chance des époux [V] résultant du manque de loyauté et les époux [H] ne peuvent faire supporter à un tiers étranger au contrat les conséquences pécuniaires de leur propre faute.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
5 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les époux [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
La somme de 4 000 euros aux époux BonenfantLa somme de 2 500 euros au Centre hospitalier.
L’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter, la nature de l’affaire ne s’y opposant pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M [X] [H] et Mme [T] [A] épouse [H] à verser à M [F] [V] et à Mme [N] [S] épouse [V] la somme de 50 000 euros ;
Déboute M [X] [H] et Mme [T] [A] épouse [H] de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
La somme de 4 000 euros à M [F] [V] et à Mme [N] [S] épouse [V],La somme de 2 500 euros à la SAS Centre hospitalier privé [Localité 7],
Les condamne in solidum aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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