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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00736 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLYT
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LOGIREP
DEFENDEUR(S) :
[O] [U], [K] [C] épouse [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LOGIREP, venant aux droits et obligations de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne-LogiRep, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 303 542 426 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-78646-2025-01134 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [K] [C] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel actualisé de 439,02 euros, et 159,27 euros de provisions sur charges actualisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la société LOGIREP a fait signifier à Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] un commandement de payer pour un montant de 1 985,97 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 28 avril 2025, distribuée le 7 mai 2025, la société LOGIREP a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et risques des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 468,68 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 11 septembre 2025.
Appelée à l’audience du 5 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 6 février 2026, au cours de laquelle la société LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 379,45 euros arrêtée au 29 janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers et la suspension de la résiliation judicaire du bail verbal.
Madame [K] [C] épouse [U], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [C] épouse [U] assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société LOGIREP le 7 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LOGIREP aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 18 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 janvier 2026 que la société LOGIREP rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 322,44 euros imputée pour des frais.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle – du fait du bail verbal – permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] sont mariés – aucun jugement de divorce n’ayant été versé aux débats –, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] à payer à la société LOGIREP la somme de 2 057,01 euros, au titre des sommes dues au 29 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 2 057,01 euros selon décompte au 29 janvier 2026.
L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, Monsieur [O] [U] justifie à l’audience d’une part de leur situation personnelle et financière, en produisant les fiches de paie de son gendre occupant le logement, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer depuis plusieurs mois, et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai aux locataires pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où ils ne respecteraient pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du prononcé de la résiliation du bail dans l’hypothèse où les locataires n’exécutent pas leurs obligations, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] à son paiement à compter de ladite résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant de Monsieur [O] [U].
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] à payer à la société LOGIREP la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LOGIREP aux fins de résiliation judiciaire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] à payer à la société LOGIREP la somme de 2 057,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 janvier 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] à s’acquitter de la dette en 21 fois, en procédant à 20 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
Page
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le bail verbal concernant les locaux situés [Adresse 5] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 juin 2025, et de l’assignation, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant de Monsieur [O] [U].
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [U] et Madame [K] [C] épouse [U] à payer à la société LOGIREP la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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