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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 25 nov. 2025, n° 25/07320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07320 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXDJ
N° de Minute : 25/00233
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
[6] anciennement dénommée [9]
C/
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[7], anciennement dénommée [9], pris en son [5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2022, [9], devenu [6], a fait délivrer une contrainte à Madame [E] [W] pour le recouvrement de 1.523,02 euros au titre de l’indu ARE.
Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2022 à domicile, [9], devenu [6], a fait signifier cette contrainte à Madame [E] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2025 et reçue au greffe le 30 juin 2025, Madame [E] [W] a formé opposition à cette contrainte
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, [6], anciennement dénommée [9], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement de l’article R5426-22 du code du travail, de déclarer l’opposition de la débitrice irrecevable et, à titre subsidiaire, de condamner la débitrice à lui payer la somme de 1.523,02 euros en restitution des allocations trop perçues avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, ou à tout le moins à compter des mises en demeure des 26 novembre 2021 et 28 février 2022, et, en toute hypothèse, de condamner la débitrice à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [E] [W] a comparu en personne.
Aux termes de son opposition, elle conteste la validité de la signification de la contrainte, en expliquant que sa mère, personne présente à domicile, n’était pas en capacité de recevoir et transmettre l’acte compte tenu de son handicap. Elle conteste également le bien fondé de la créance en indiquant avoir déjà restitué les sommes trop perçues aux termes d’un échéancier qui s’est achevé au mois de juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de [6], anciennement dénommée [9], pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [6], anciennement dénommée [9], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la régularité de la signification de la contrainte et la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [6], anciennement dénommée [9], pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [6], anciennement dénommée [9], ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La signification à personne présente à domicile suppose que le nom et la qualité de l’intéressé soient mentionnées sur l’original. En revanche, l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’exactitude des informations. En outre, il est admis que la signification puisse être faite à un mineur pourvu qu’il ait un discernement suffisant. A cet égard, la signification à un mineur de douze ait valable.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [6], anciennement dénommée [9], a émis une contrainte le 6 mai 2022 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à Madame [E] [W] par acte d’huissier délivré le 20 juin 2022, selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, dont la copie a été délivrée à Madame [L] [W], sa mère.
Madame [E] [W] soutient que sa mère n’était pas en capacité de recevoir l’acte et de le lui transmettre en raison de son handicap. Elle allègue d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Outre l’absence de preuve, l’existence d’un handicap affectant la compréhension ne prive pas une personne physique majeur de la capacité de recevoir copie de la signification d’un acte de procédure au sens des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
La signification du 20 juin 2022 est donc régulière.
A compter de cette date, Madame [E] [W] disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, soit jusqu’au 4 juillet 2022 à minuit.
Madame [E] [W] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 juin 2025, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de de déclarer l’opposition de Madame [E] [W] irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [W] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [E] [W] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [6], anciennement dénommée [9], le 6 mai 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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