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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 janv. 2025, n° 24/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/06376 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLWV
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 28 Janvier 2025
[V] c/ [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, prorogé au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1] (NORVEGE)
Rep/assistant : Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, Me Camilla OY
1 copie dossier
Exposé du litige
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 août 2024, Madame [B] [V] a saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en référé aux fins de voir :
— déclarer Madame [B] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence :
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [L];
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [L] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [L] au paiement, des arriérés locatifs arrêtés, soit à la somme de 4.110 € avec intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [G] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal.
— condamner Monsieur [G] [L] au paiement d’une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle Monsieur [G] [L] et Madame [B] [V] étaient représentés par leurs conseils respectifs.
Le conseil de Madame [B] [V] a maintenu les prétentions figurant dans son exploit introductif d’instance à raison des impayés de loyer sur le fondement du commandement de payer du 29 mai 2024.
Le conseil de Monsieur [G] [L] expose que la procédure de référé intentée par le bailleur est irrecevable. Il existe une procédure pendante au fond subséquente à l’assignation du 16 juillet 2024 intentée par ses soins devant le tribunal judiciaire de Draguignan sollicitant l’annulation du congé pour reprise et la prorogation du bail pour une durée de trois ans.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend”.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge des référés n’est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l’évidence.
Concrètement, le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur la validité d’un acte juridique.
La nécessité pour le Juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence même d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments produits à la procédure que le défendeur a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan en tant que juge du fond par assignation du 16 juillet 2024 – soit antérieurement à la saisine du juge des référés en date du 7 août 2024 par le bailleur – aux fins de se prononcer sur la validité du congé pour vente délivré par Madame [B] [V] et la requalification du bail.
Qu’en tout état de cause, le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résiliation du bail et prononcer des condamnations pécuniaires définitives, tout au plus peut-il prendre des mesures provisoires en l’état d’un trouble manifestement illicite. Au surplus, il s’évince des débats l’existence d’une contestation réelle et sérieuse quant à l’exigibilité et le quantum de la créance ainsi que sur les conditions des congés respectifs, domaine qui échappe par nature à l’appréciation du juge de l’évidence, lequel ne peut se livrer à l’interprétation du contrat.
Dès lors, au jour de l’audience du 30 octobre 2024, l’existence d’un trouble manifestement illicite requis dans la procédure de référé n’est pas démontrée, pas davantage que les conditions de recevabilité de l’action en référé posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [V] est condamnée à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance, seront laissés à la charge de Madame [B] [V]
Le surplus des demandes de Monsieur [G] [L] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu référé ;
DISONS IRRECEVABLES les demandes principales de Madame [B] [V] devant le juge des référés ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront :
CONDAMNONS Madame [B] [V] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [V] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [B] [V] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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