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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02343 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIYA
AFFAIRE :
Monsieur [H] [F]
C/
S.A.S. ADIE
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [H] [F]
Copie :
S.A.S. ADIE
délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. ADIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 17 avril 2025, Monsieur [H] [F] a fait assigner la SAS ADIE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [H] [F] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Ordonner la résolution du contrat de vente en litige ;
— Condamner la défenderesse à la restitution du prix de vente ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.503,71 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.199 euros en remboursement des frais d’expertise ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 1.299 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS ADIE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action rédhibitoire tendant à l’anéantissement rétroactif de la vente est ouverte, au sens de ce texte, lorsque se trouve caractérisé un vice clandestin, antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il empêche l’emploi de la chose à l’usage auquel elle était destinée.
En l’espèce, se trouvent versés aux débats un certificat de contrôle technique, et un rapport d’expertise amiable, mentionnant plusieurs défauts majeurs, outre nombre de défauts mineurs.
Le nombre et la gravité des défauts constatés dans un temps très rapproché de la vente démontrent l’antériorité des vices constatés, dont la gravité est telle qu’elle empêche l’emploi du véhicule pour l’usage auquel il était destiné.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques entre les parties, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SAS ADIE ne pouvait ignorer l’existence des vices au vu de leur nombre et de leur gravité.
Par ailleurs, Monsieur [H] [F] objective par les pièces produites l’intégralité du préjudice qu’il invoque.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS ADIE à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.503,71 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice financier subi, outre la somme de 1.199 euros en remboursement des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS ADIE succombant à l’instance, les entiers dépens seront mis à sa charge.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS ADIE à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1.200 euros qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la convention de cession du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] en date du 4 juillet 2024 conclu entre Monsieur [H] [F] et la SAS ADIE ;
ORDONNE la restitution par la SAS ADIE à Monsieur [H] [F] du prix de cession à hauteur de 7.000 euros ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [H] [F] à la SAS ADIE du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5], aux frais exclusifs de la SAS ADIE ;
CONDAMNE la SAS ADIE à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.503,71 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice financier subi, outre la somme de 1.199 euros en remboursement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS ADIE à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ADIE aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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