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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2026, n° 25/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSNG
Grosse délivrée
à Me ENKELAAR
Expédition délivrée
à Me ALINOT
à Me GIRAUDO
au service Recouvrement
AJ
le
DEMANDERESSE:
Madame [Q] [Y]
née le 24 Décembre 1939 à [Localité 1] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia ENKELAAR substituée par Me Jenny PRADELLES, avocates au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Association AGIS 06
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ALINOT substituée par Me Maureen DULAC, avocates au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE:
Madame [Z] [B]
née le 06 Mai 1963 à [Localité 4] (ARGENTINE)
représentée par sa tutrice Mme [O] [G]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier GIRAUDO substitué par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, avocats au barreau de NICE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-06088-2026-000111 du 22 janvier 2026 accordée par le Barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Y] a, selon acte sous seing privé du 1er février 2022 à effet au 1er mars 2022, valant contrat de location ou de sous-location, donné à bail d’habitation à l’AGIS 06, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement type 1 sis à [Adresse 4], au rez de chaussée, moyennant un loyer mensuel de 310,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 25,00 euros, soit un total mensuel de 335,00 euros, actualisé à 366,33 euros.
Ce contrat prévoit que l’AGIS 06, en sa qualité de locataire, se voit conférer le pouvoir d’administrer et de sous-louer le bien visé.
L’AGIS 06 a donné à bail de sous-location ledit-bien par acte sous-seing privé du 1er janvier 2022 à effet au 1er mars 2022 à Madame [Z] [B] pour une durée de 18 mois renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 310,00 euros et une provision sur charge d’un montant de 25,00 euros, pour usage d’habitation.
Madame [Q] [Y] a donné congé à l’AGIS 06 pour reprise, afin d’y loger sa fille en instance de divorce, par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 26 août 2024 à effet au 28 février 2025. L’AGIS 06 a notifié cette demande de congé à Madame [Z] [B] occupant les lieux, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025. Une sommation de quitter les lieux a ensuite été délivrée à cette dernière le 10 juin 2025.
En l’absence de libération du logement par la locataire, Madame [Q] [Y] a par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, fait assigner l’association AGIS 06 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 8 janvier 2026 à 14h15 aux fins notamment, au visa des articles 1737 et suivants du code civil et des articles 8 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, de prononcer la résiliation du bail les unissant, constater la validité du congé donné pour reprise du logement et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Cette première affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/02968.
En l’absence de départ des lieux de la locataire à la date d’effet visée par le congé, l’AGIS 06 a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 valant dénonce d’assignation, fait assigner Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 19 janvier 2026 à 9h15, aux fins, de:
— attraire Madame [Z] [B], dûment représentée par sa tutrice, Madame [O] [G],
à l’instance initiée par Madame [Q] [Y] à l’encontre de l’AGIS 06,
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de sous-location liant l’AGIS 06 à Madame [Z] [B] à la date du 1er mars 2025,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Z] [B] des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique
— condamner Madame [Z] [B] dûment représentée par sa tutrice Madame [O] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 366,33 euros et dire que cette indemnité d’occupation sera due mensuellement jusqu’à complète libération et effective libération des lieux,
— condamner Madame [Z] [B] dûment représentée par sa tutrice Madame [O] [G] à relever l’AGIS 06 de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cette deuxième affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/04629.
Vu les deux renvois contradictoires des affaires à l’audience du 10 mars 2026 à 14h15 pour jonction des procédures,
A l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les affaires ont été retenues,
Madame [Q] [Y], représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande, sur le fondement des dispositions des articles 1737 et suivants du code civil, 8 et 15 de la loi du 06 juillet 1989, de :
— joindre les procédures portant les numéros RG 25/02968 et RG 25/04629,
— prononcer la résiliation du bail unissant la bailleresse Madame [Q] [Y] et AGIS 06 intervenu le 1er mars 2025 à la fin du préavis,
— juger que le congé pour reprise en date du 22 août 2024 a été valablement donné pour un motif sérieux (relogement de la fille de la requérante),
— prononcer et ordonner l’expulsion de l’AGIS 06, et de tous occupants de son chef (dont les sous-locataires) des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner AGIS 06 à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises soit à la somme de 366,33 euros mensuelle jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner AGIS 06 à une somme de 1600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter Madame [Z] [B] et l’AGIS 06 de leur demande de délais,
— dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et l’ordonner,
Madame [Z] [B], mise sous mesure de tutelle par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en date du 31 mars 2025, représentée par sa tutrice, Madame [O] [G], elle-même représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de bénéficier d’un délai d’un an afin de pourvoir à son relogement, dans des conditions normales,
L’association AGIS 06, représentée à l’audience, se fonde sur ses dernières écritures régulièrement signifiées par lesquelles elle demande de:
— lui allouer un délai de six mois pour permettre l’organisation par la tutrice de Madame [Z] [B] du placement de celle-ci en EHPAD ou en maison de retraite,
— lui donner acte de ce que les lieux seront restitués après remise en état dès que Madame [Z] [B] aura été mise en mesure de les quitter,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 30 avril 2026, prorogé au 07 mai 2026 pour surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Les deux affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 25/02968 et RG 25/04629 présentent un lien de connexité tel qu’il convient pour une bonne administration de la justice d’en prononcer la jonction. La présente procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien, RG 25/02968.
Sur le congé délivré
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décisionde reprise, délai de préavis applicable au congé étant de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et de le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 3 du contrat de location et de sous-location signé entre Madame [Q] [Y] et l’association AGIS 06 reprend l’ensemble de ces dispositions légales, stipulant que ce contrat est conclu pour une durée de trois années à compter du premier jour de la mise en sous-location.
En l’espèce, le contrat de sous-location signé entre l’association AGIS 06 et Madame [Z] [B] en date du 1er janvier 2022 est à effet au 1er mars 2022.
Selon l’article 12 du contrat de sous-location, en cas de cessation pour quelques raisons que ce soit du contrat principal entre le propriétaire et AGIS 06, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du propriétaire, ni d’aucun titre d’occupation.
Ainsi, le congé délivré par Madame [Q] [Y] à l’AGIS 06 pour reprise, afin d’y loger sa fille Madame [P] [Y] demeurant [Adresse 5], en instance de divorce, par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 26 août 2024 à effet au 28 février 2025 est régulier en la forme.
En ce qui concerne le fond et le motif de reprise invoqué, force est de faire observer qu’il ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des défenderesses.
En dépit d’une sommation de quitter les lieux signifiée à la requête de Madame [Q] [Y] à l’association AGIS 06 par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025 et du courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024 de l’association AGIS 06 adressé à Madame [Z] [B] l’informant du congé pour reprise du logement par la propriétaire et la résiliation du bail de sous-location à son terme du 28 février 2025, les lieux n’ont pas été libérés à cette date.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail d’habitation du 1er février 2022 à effet au 1er mars 2022 signé entre Madame [Q] [Y] et l’association AGIS 06 et celle du bail de sous-location du 1er janvier 2022 à effet au 1er mars 2022 signé entre l’association AGIS 06 et Madame [Z] [B] par l’effet du congé pour reprise du 26 août 2024 à effet au 28 février 2025,
L’association AGIS 06, locataire principale et Madame [Z] [B], sous locataire sont donc occupantes sans droit ni titre des lieux loués sis à [Adresse 4], au rez de chaussée à compter du 28 février 2025 à minuit.
Il sera ordonné l’expulsion de l’association AGIS 06 ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont la sous-locataire du logement type 1 sis à [Adresse 4], au rez de chaussée .
En réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illégale de son bien, l’association AGIS 06 sera condamnée à payer à Madame [Q] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 366,33 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, Madame [O] [G] sera elle condamnée à payer à l’association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 366,33 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, en délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, Madame [O] [G] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux afin de pourvoir à son relogement dans des conditions normales. Elle expose que les services sociaux saisis par sa tutrice ont formé à son profit une demande d’admission au sein d’un EHPAD ou d’une résidence autonome, précisant être actuellement maintenue à domicile avec l’assistance d’auxiliaires de vie mais dans des conditons difficiles.
L’association AGIS 06 réclame en ce qui la concerne un délai de six mois pour libérer les lieux aux fins d’organisation par la tutrice de Madame [Z] [B] du placement de celle-ci en EHPAD ou en maison de retraite et de leur remise en état préalable,
Madame [Q] [Y] conclut au débouté des défenderesses de leurs demandes de délais considérant que Madame [Z] [B] a déjà bénéficié d’un délai d’un an pour se loger dès lors qu’elle a été placée sous mesure de protection depuis le 31 mars 2025.
Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 31 mars 2025 que la mesure de curatelle renforcée de Madame [Z] [B] a été aggravée en mesure de tutelle pour 60 mois avec désignation de Madame [O] [G], MJPM en qualité de tuteur aux biens et à la personne et précision que la mesure s’exercera pour les actes relatifs à la personne, par représentation et fixation du lieu de vie de Madame [Z] [B] au sein d’un établissement de type EHPAD ou maison de retraite, adapté à ses besoins et à ses capacité financières.
Madame [O] [G], tutrice de Madame [Z] a émis une première demande d’aide sociale pour le compte de sa protégée au regard de ses revenus constitués de l’aide personnalisée au logement (1016,05 euros) en vue de son admission en EHPAD ou en résidence autonome en date du 24 juillet 2025, soit quatre mois après le jugement de tutelle.
Toutefois, compte tenu des difficultés pour obtenir une place en établissement relevant de l’aide sociale, il sera accordé un délai de quatre mois à l’association AGIS 06 pour quitter les lieux loués à Madame [Q] [Y], soit quinze jours après la signification du présent jugement.
Il sera octroyé le même délai à Madame [Z] [B] représentée par sa tutrice Madame [O] [G] pour libérer le logement qu’elle sous-loue auprès de l’association l’AGIS 06.
Sur les dépens de l’instance et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’association AGIS 06 Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, Madame [O] [G] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de l’instance à hauteur de la moitié chacune. L’association AGIS 06
sera en outre condamnée à payer à Madame [Q] [Y] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AGIS 06 doit être déboutée de sa demande à être relevée par Madame [Z] [X] représentée par sa tutrice Madame [O] [G] de sa condamnation à payer la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu de l’équité et de la situation financière précaire de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des deux affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 25/02968 et RG 25/04629,
DIT que la présente procédure se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, RG 25/02968,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 1er février 2022 à effet au 1er mars 2022 signé entre Madame [Q] [Y] et l’association AGIS 06 et du bail de sous-location du 1er janvier 2022 à effet au 1er mars 2022 signé entre l’association AGIS 06 et Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, Madame [O] [G] par l’effet du congé pour reprise du 26 août 2024 à effet au 28 février 2025,
ORDONNE l’expulsion de l’association AGIS 06 ainsi que celle de tous les occupants de son chef, dont Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice Madame [O] [G] du logement situé à [Adresse 4], au rez de chaussée,
ORDONNE en conséquence à l’association AGIS 06 et à Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, Madame [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés l’une à Madame [Q] [Y] et la seconde à l’association AGIS 06 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour ces dernières d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Q] [Y] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de l’association AGIS 06 ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, à savoir Madame [Z] [B] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDE toutefois à l’association AGIS 06 et à Madame [Z] [B] représentée par sa tutrice Madame [O] [G], un délai de quatre mois pour libérer les lieux loués dans la quinzaine de la signification du présent jugement,
CONDAMNE l’association AGIS 06 à payer à Madame [Q] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 366,33 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, Madame [O] [G] à payer à l’association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 366,33 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE l’association AGIS 06 et Madame [Z] [B], représentée par sa tutrice, Madame [O] [G] aux entiers dépens de l’instance à hauteur de la moitié chacune,
CONDAMNE l’association AGIS 06 à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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