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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 févr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQCT
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [Z] [L], né le 10 janvier 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
L’association AUX TROIS COURGES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2025, monsieur [Z] [L] a assigné l’association AUX TROIS COURGES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 13 avril 2022 et le liant à l’association AUX TROIS COURGES,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef,
— l’autoriser à procéder à l’enlèvement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— la défenderesse condamnée à lui verser la somme de 3 964,13 euros, par provision, au titre de l’arriéré locatif et des charges, arrêtés au 18 novembre 2023,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1050 euros, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 18 novembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— ordonné que le dépôt de garantie lui reste acquis à titre d’indemnité,
— condamnée l’association AUX TROIS COURGES au paiement d’une somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamnée la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance , en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [L] expose qu’il a donné à bail, par acte du 13 avril 2022, à l’association AUX TROIS COURGES un local à usage commercial avec un terrain et des serres, situé [Adresse 2], à [Localité 7].
Il fait valoir que l’association en défense s’est montrée défaillante dans le paiement de son loyer au 1er août 2023, de sorte qu’il a fait délivrer, le 18 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 3 264,13 euros, visant la clause exécutoire, en vain ; qu’elle a quitté les lieux.
Il estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
L’association AUX TROIS COURGES n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de l’association AUX TROIS COURGES à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [L] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [L] a donné à bail, par acte du 13 avril 2022, à l’association AUX TROIS COURGES, un local à usage commercial situé [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 8 400 euros, à régler par mensualités. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du contrat.
Il en ressort également que monsieur [L], se plaignant de loyers impayés de la part de la défenderesse, a fait régulièrement délivrer, le 18 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 3 264,13 euros au titre des loyers impayés partiellement ou totalement depuis le mois d’août 2023, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que les causes de ce commandement aient été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 18 novembre 2023 et il sera ordonné l’expulsion de l’association AUX TROIS COURGES des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 3 964,13 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers dus par l’association AUX TROIS COURGES à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 18 novembre 2023, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation devant la présente juridiction.
En outre, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, un montant équivalent à celui du loyer et charges l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 700 euros par mois.
De plus, il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place lors de l’expulsion.
Enfin, monsieur [L] sera débouté de sa demande de conservation du dépôt de garantie, dans la mesure où la clause du bail prévoyant cette conservation peut être assimilé à une clause pénale, une clause susceptible d’être modérée par le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’association AUX TROIS COURGES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 18 octobre 2023, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 18 novembre 2023, de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 13 avril 2022, entre monsieur [Z] [L] et l’association AUX TROIS COURGES,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association AUX TROIS COURGES, et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 6],
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS monsieur [L] de sa demande d’acquisition du dépôt de garantie,
CONDAMNONS l’association AUX TROIS COURGES à payer à madame [L] la somme provisionnelle de 3 964,13 euros au titre du solde des loyers non-réglés à partir du mois d’août 2023 jusqu’au 18 novembre 2023,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association AUX TROIS COURGES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 700 euros par mois,
CONDAMNONS l’association AUX TROIS COURGES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2023,
CONDAMNONS l’association AUX TROIS COURGES à verser à monsieur [L] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 février 2025.
Le greffier, Le président,
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