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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 22/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD, NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES, Association MOTO CLUB DE [ Localité 10 ], GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 8 ] c/ MUTUELLE, CAISSE |
Texte intégral
N° RG 22/02744 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAUHR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] DE [Localité 8]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 22/02744 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAUHR
NAC : 64B
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [L] [Y]
Madame [K] [H] épouse [Y]
ès-noms et ès-qualités de représentante légale de l’enfant mineur [S] [Y]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Association MOTO CLUB DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et Maître Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 Avril 2025 et de fixation du 22 juillet 2025 ayant fixé la date des plaidoiries au 17 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au 5 décemebre 2025 et prorogée au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
___________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Eric BODO, Maître Caroline BOBTCHEFF, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
N° RG 22/02744 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAUHR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 décembre 2019 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et demandes des parties, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a, à la suite d’un accident de motocyclette dont a été victime M. [V] [Y] le 6 juillet 2014 lors d’une course de côte:
— mis hors de cause la société AMV Assurances,
— fixé les responsabilités respectives de M. [Y] et de l’Association Moto Club de [Localité 12] à hauteur de 75 % et 25 %,
— condamné in solidum l’association Moto Club de [Localité 12] et son assureur Generali Iard à verser, à titre de provision, à M. [Y] la somme de 8 000 euros, à Mme [H] épouse [Y] la somme de 1 000 euros et aux époux [Y] ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [S] la somme de 2 000 euros,
— ordonné une expertise confiée au Dr [J].
Par arrêt du 29 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le Dr [J] a déposé son rapport le 31 mars 2021.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise de M. [V] [Y]. Le docteur [A] a déposé son rapport le 13 octobre 2023. La date de consolidation des blessures a été fixée au 25 juillet 2017.
Par actes délivrés les 4 et 10 janvier 2024, M et Mme [Y] ont mis en cause la caisse de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 20 mars 2025, M. [V] [Y] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
— fixer son préjudice à la somme totale de 2.193.846,17€, soit 479.390,83 € après application du coefficient de limitation de responsabilité de 25 %, et du principe de préférence de la victime tenant compte de la créance de la CGSS, se décomposant comme suit :
— condamner in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et GENERALI IARD à lui payer la somme de 471.390,83 € en réparation de son préjudice, compte tenu de la provision de 8.000 € d’ores et déjà versée.
— constater que revient à la CGSS la somme de 951,03 € au titre de ses débours, en application du principe de préférence de la victime.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— fixer son préjudice à la somme totale de 1.972.218,95€, soit 418.984,00 € après application du coefficient de limitation de responsabilité de 25 %, et du principe de préférence de la victime tenant compte de la créance de la CGSS, se décomposant comme suit :
— condamner in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et GENERALI IARD à lui payer la somme de 410.984,00 € en réparation de son préjudice (ou à titre infiniment subsidiaire la somme de 217.376,37 €), compte tenu de la provision de 8.000 € d’ores et déjà versée.
— constater que revient à la CGSS la somme de 951,03 € au titre de ses débours, en application du principe de préférence de la victime.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et GENERALI IARD à verser à Mme [F] [Y] la somme de 4.648,15 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels, compte tenu de la provision de 1.000 € d’ores et déjà versée.
— condamner in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et GENERALI IARD à verser à M. et Mme [Y] ès qualité de représentant légaux de leur fils mineur [T], une somme de 500 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels, compte tenu de la provision de 2.000 € d’ores et déjà versée.
— condamner in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et GENERALI IARD à payer aux demandeurs la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— condamner in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont ils feront l’avance, dont distraction au profit de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par le RPVA le 1er avril 2025, l’association MOTO CLUB [Localité 10] et la société GENERALI IARD demandent au tribunal de:
— Leur DONNER ACTE à de leur offre d’indemnisation se décomposant ainsi :
— déduire les provisions déjà versées pour un montant de 8 000 €,
— débouter M. [Y] et la CGSSR du surplus de leurs demandes,
— Leur DONNER ACTE de leur offre d’indemnisation du préjudice de Mme [Y] de la manière suivante:
-1250 € au titre du préjudice d’affection de Mme [Y],
-497,18 € au titre de ses frais de déplacement
— déduire les provisions déjà versées pour un montant de 1 000 €,
— débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— Leur DONNER ACTE de leur offre d’indemnisation du préjudice d’affection de [S] [Y] à hauteur de 2 000 €,
— déduire la provision déjà versée à hauteur de 2 000 €,
— débouter M. et Mme [Y] , en leur qualité de représentant légal de leurs fils mineur [S], du surplus de leurs demandes,
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 12 007,22 €
— débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 CPC,
— statuer ce que de droit relativement aux dépens.
Par conclusions communiquées sur le RPVA le 13 novembre 2024, la CGSSR demande au tribunal de condamner solidairement l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et GENERALI IARD à lui payer les sommes de:
-296.672,84 € au titre des dépenses de santé actuelles,
-14 679,18 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-28 509,46 € au titre des pertes de gains professionnels futures,
-182 274,37 € au titre du capital invalidité,
-1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
-900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
La mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, citée à personne morale n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 avril 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de plaidoirie a été fixée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice corporel de M. [V] [Y]
A la suite de l’accident dont il a été victime, M. [Y] a souffert de:
— Au niveau cérébral : un traumatisme crânien avec une pétéchie fonto-basale droite,
— Au niveau thoracique: une hémorragie intra alvéolaire déclive bilatérale,
— Au niveau du rachis et du bassin:
— une fracture non déplacée du processus transverse gauche de L1
— une fracture proximale déplacée de la branche ilio-pubienne gauche ainsi que de la branche ischio-pubienne gauche,
— des fractures des ailes sacrées plus marquées à droite, peu déplacées,
— une fracture complexe de la colonne postérieure droite avec un important diastasis inter fragmentaire articulaire s’étendant à l’articulation sacro-iliaque droite inférieure.
— Au niveau des membres inférieurs:
— un traumatisme étagé des deux membres inférieurs avec:
— à gauche, une fracture sous trochantérienne ouvert stade 2 et une fracture bifocale diaphysaire,
— à droite une large plaie de la cuisse,
— une lésion de l’artère et de la veine fémorales communes gauches,
— Au niveau abdominal :
— un anévrysme de l’artère splénique distale de 11mm sans signe de rupture.
Le principe de la réparation intégrale commande, en matière de responsabilité, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
A cette fin, la juridiction, statuant dans les limites de la demande, doit réparer les préjudices actuels et futurs, dès lors qu’ils sont certains, en les chiffrant au jour de la décision.
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Le recours du tiers payeur est d’ordre public et s’impose même en l’absence de réclamation du tiers payeur ou de demande de la victime.
M. [V] [Y] sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022 à – 1% et à titre subsidiaire, le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2025 selon les tables prospectives. Les défendeurs demandent de retenir la Gazette du palais 2025, tables stationnaires.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
Le barème de la Gazette du Palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes :
— l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’Insee 2021-2121 ;
— l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
La table stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l’évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l’indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer (érosion monétaire, baisse des taux réels). Elle constitue ainsi une photographie figée qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
Les tables prospectives reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
En conséquence, il sera fait application, pour la capitalisation des postes de préjudice à caractère viager, du barème 2025 de la Gazette du Palais fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %.
Section 1. L’évaluation des préjudices.
I/ Les préjudices patrimoniaux.
A. Temporaires.
Les dépenses de santé actuelles.
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CGSSR a pris en charge ces frais à hauteur de 292 478,80 € au titre des dépenses de santé actuelles jusqu’à la date de consolidation, fixée le 25 juillet 2017, selon le décompte définitif en date du 7 novembre 2024 et la MNH à hauteur de 7384,99 €. Il n’est rien resté à la charge de M. [Y] à ce titre.
Les frais divers.
Les frais de transport.
M. [Y] affirme à ce titre avoir parcouru une distance de 1431 kilomètres afin de se rendre aux rendez-vous médicaux. L’assureur ne conteste pas cette distance mais sollicite l’application du barème des indemnités kilométriques de 2017.
Il sera fait droit à la demande d’évaluation de M. [Y] de ce chef, au jour où la juridiction statue, à hauteur de 1431 x 0,636 = 910,12 €.
Les frais de logement adapté.
L’assureur ne s’oppose pas à la demande, évaluée à la somme de 4461,77 €.
Les frais de véhicule adapté.
Selon l’expertise, la paralysie des releveurs du pied nécessite l’utilisation d’une automobile avec boite automatique et d’une moto avec un adaptateur.
M. [Y] expose avoir fait l’acquisition d’un véhicule avec une boite automatique, limitant ainsi les manoeuvres avec les jambes et le bassin. Il indique que le véhicule a été acheté d’occasion à moindre coût, pour la somme de 10.000 € nécessitant des petits travaux de remise en état pour 2.726,31 €, soit un total de 12.726,31 €. Il répond que la carte grise de ce véhicule a bien été établie à son nom, 25 jours après l’acquisition et qu’il rembourse sa mère qui a avancé les frais au fur et à mesure. Il prétend que les factures de pièces produites correspondent à la remise en état nécessaire d’un véhicule acheté d’occasion et non à un entretien classique.
Les défendeurs soutiennent que la facture d’achat de ce véhicule est au nom de Mme [P] [Y] et non de M. [V] [Y] de sorte qu’il ne démontre pas avoir acheté lui-même ce véhicule. Ils ajoutent que les factures datant de 2019 et 2020 ne correspondent nullement à la prétendue remise en état du véhicule à son achat.
Subsidiairement, ils affirment qu’il appartient uniquement au tribunal d’indemniser le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique, ce qui n’est pas justifié.
Ce poste de préjudice sera rejeté dès lors que M. [Y] ne justifie pas que le véhicule acquis dispose d’une boîte automatique.
L’assistance tierce personne.
Ce poste de préjudice s’entend des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée aux seuls actes essentiels de la vie courante, mais recouvre tous les droits individuels : dignité, liberté, sécurité, droit de circuler librement, droit à la vie privée et familiale.
Il peut ainsi s’agir de l’aide à la personne, aide-ménagère, aide aux déplacements, aide de stimulation, aide administrative, aide organisationnelle, contrôle et surveillance de sécurité mais aussi de la gestion et garde des enfants durant la maladie traumatique.
Elle est indemnisée en termes de besoins et non de réalité de l’aide humaine fournie, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à la production de factures. Le montant de l’indemnité pour assistance d’une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d’assistance familiale, il est apprécié souverainement, in concreto par le juge, en fonction de la nature des séquelles subies par la victime, de la nature de l’assistance et de la spécialisation de la tierce personne .
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne à hauteur de :
— Pour les périodes de classe IV : 4h/jour de tierce personne.
o Du 13/10/2014 au 09/11/2014 classe IV (déplacement fauteuil roulant): 28 jours
o Du 13/11/2014 au 16/02/2015 classe IV (déplacement fauteuil roulant): 96 jours
o Du 21/05/2016 au 28/05/2016 (repos strict au lit), classe IV: 8 jours
= 4 heures x 132 jours = 528 heures
— Pour les périodes de classe III (déplacement avec deux cannes anglaises) : 3h/jour de tierce personne.
o Du 17/02/2015 au 23/03/2015 classe III: 35 jours
o Du 25/03/2015 au 15/04/2015 classe III: 22 jours
o Du 21/04/2015 au 07/09/2015 classe III: 140 jours
o Du 11/09/2015 au 18/05/2016 classe III: 251 jours
o Du 29/05/2016 au 29/11/2016 classe III: 185 jours
= 3 heures x 633 jours = 1899 heures
— Pour les périodes de classe II (déplacement avec une canne anglaise) : 2h/jour de tierce personne.
o Du 30/11/2016 au 24/07/2017 classe II: 237 jours
= 2 heures x 237 jours = 474 heures
Soit un total de 2 901 heures.
Sur la base de 20 € de l’heure, l’assistance tierce personne sera évaluée à la somme de 58 020 €.
La perte des gains actuels.
M. [Y] ne formule aucune demande à ce titre. La demande de la CGSSR concerne des indemnités journalières versées après la consolidation. En conséquence, il n’est rien dû au titre de ce poste de préjudice.
B. Permanents.
Les dépenses de santé futures.
Elles s’élèvent, selon le décompte définitif de la CGSSR, aux dépenses post consolidation :
— GHER du 30/01/2022 au 31/01/2022: 1255,11 €
— FRAIS MÉDICAUX du 26/02/2021 au 20/04/2023: 2451,04 €
— FRAIS PHARMACEUTIQUES du 02/03/2021 au 31/01/2022: 296,61 €
— FRAIS DE TRANSPORT du 13/01/2022 au 30/01/2022: 271,37 €
— FRANCHISES du 26/02/2021 au 20/04/2023 -117,50 €
Elles s’élèvent ainsi à la somme de 4156,63 € pour la CGSSR et à la somme de 117, 50 € au titre des franchises restées à la charge de M. [Y].
Les frais de véhicule adapté.
Le fourgon.
M. [Y] soutient qu’il a besoin d’un véhicule de type fourgon pour transporter sa moto sur les lieux de course et d’entraînement; qu’il possède déjà un fourgon, qu’il ne peut plus conduire, de sorte que la demande de prise en charge du coût lié à un fourgon au titre des frais futurs est justifiée. Il affirme qu’il ne formule aucune demande au titre du renouvellement du véhicule acheté avant la consolidation, mais celle d’un nouveau fourgon du même type que celui qu’il possède, pour transporter sa moto.
Les défendeurs soutiennent que M. [Y] n’explicite pas le besoin d’un véhicule de type fourgon alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle. Ils affirment que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser que le coût d’acquisition supplémentaire représenté par le surcoût lié à l’achat d’un véhicule à boîte automatique et non l’acquisition du véhicule dans son intégralité.
Ils estiment que le demandeur ne justifie pas de la propriété d’un fourgon et ne renseigne pas le tribunal sur le seul surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule de boîte automatique, les deux devis produits ne concernant pas la même motorisation de véhicules et l’un exonérant le demandeur de la TVA. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’un renouvellement tous les 7 ans est amplement suffisant et que la jurisprudence désormais établie considère que la capitalisation au titre des frais de véhicule adapté ne saurait plus être viagère mais limitée au 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique – essence, diésel et hybride – sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne, de sorte que tout un chacun aurait été contraint à l’achat d’un véhicule automatique.
Sur ce, l’indemnisation de ce poste de préjudice est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
Ainsi, l’indemnisation au titre d’un véhicule adapté ne correspond pas à la valeur totale d’un tel véhicule mais à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime antérieurement. En l’espèce, M. [Y] affirme être déjà propriétaire d’un fourgon de sorte que l’adaptation consiste à l’aménager avec une boite automatique.
Dès lors, l’indemnisation ne portant que sur le surcoût tenant à la présence d’une boite automatique, M. [Y] ne peut prétendre sur la base du prix d’achat d’un véhicule neuf à l’achat d’un véhicule à vie avec boite automatique.
Afin de calculer le surcoût, il convient de se référer à la grille tarifaire produite par M. [Y], dès lors que les devis produits ne sont pas comparables, celui correspondant au véhicule à boîte manuelle (pièce n° 77) ne mentionnant pas la TVA et prévoyant une remise de 18%. Ainsi, en prenant en considération les tarifs des deux véhicules (les deux premières lignes de la pièce n° 94), celui avec boîte manuelle s’élève à la somme de 39 290 euros et celui avec boîte automatique à la somme de 41 290 euros, soit une différence de 2000 euros.
Il convient par ailleurs de retenir un amortissement de 7 ans. Cependant, la capitalisation sera arrêtée en 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée sur le territoire de l’Union Europénne.
M. [Y] est âgé de 44 ans au jour de la liquidation. Il n’a donc vocation à renouveler son véhicule à boîte automatique que jusqu’à l’âge de 55 ans en 2035.
— valeur du différentiel de coût boîte automatique / boîte manuelle : 2000 €
— période de renouvellement du véhicule : 7 ans
— montant de l’arrérage annuel: 2000 € / 7 ans = 285,71 €
— montant des arrérages échus : 285,71 x 8 années = 2285,68 €
— montant des arrérages à échoir: 285,71 € x 10,530 (prix de l’euro de rente temporaire pour une homme âgé de 44 ans à la date de la liquidation jusqu’à l’âge de 55 ans) = 3008,52 €
— montant total des arrérages: 2285,68 € + 3008,52 € = 5294,20 €
La moto.
M. [Y] a fait l’acquisition d’un adaptateur spécifique auprès d’une entreprise anglaise, pour un total de 794 livres sterling soit 911,75 €, le 21 septembre 2017, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Dès lors, les frais s’élèvent, avec un remplacement tous les 5 ans (selon l’accord des parties), à:
— montant de l’arrérage annuel: 911,75 € / 5 ans = 182,35 € (15,19 €/ mois)
— montant des arrérages échus du 21 septembre 2017 au 5 décembre 2025: 911,75 € + (182,35 x 3 années et 2 mois) = 1489,18 €
— montant des arrérages à échoir à compter du 6 décembre 2025: 182,35 € x 37,232 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans à la date de la liquidation) = 6789,25 €
— montant total des arrérages: 1489,18 € + 6789,25 € = 8278,43 €
La tierce personne.
L’expert judiciaire retient la nécessité, pour M. [Y], de recourir à une tierce personne à titre viager, pour l’aider pour les courses et les tâches ménagères, à hauteur de 3 heures par semaine.
Sur la base de 20 € de l’heure, ce poste de préjudice sera évalué à:
— coût annuel: 57 semaines (pour tenir compte des congés annuels) x 3 x 20 = 3420 €
Arrérages échus du 25 juillet 2017 au 5 décembre 2025, date de la décision:
(8 ans x 57 semaines) + 19 semaines x 3 x 20 = 28 500 €
Arrérages à échoir à compter du 6 décembre 2025 :
Capitalisation : 3420 € x 37,232 (euro de rente viagère pour un homme de 44 ans en 2025) = 127 333,44 €
Soit un total de: 155 833, 44 €
La perte des gains professionnels futurs.
Ce poste de préjudice consiste à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Il faut déduire de ce total, s’il y en a les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, etc., qui s’imputent prioritairement sur les PGPF et l’incidence professionnelle. Il faut déduire de la perte de gains les indemnités journalières perçues par la victime après la consolidation et ce, même en l’absence de recours de l’organisme social. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi).
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage corporel après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels intégraux suppose ainsi que la victime soit dans l’incapacité totale de retrouver un emploi.
Les pertes de gains professionnels futurs d’une victime au chômage lors de l’accident s’indemnisent par une perte de chance. Le chômage de la victime au jour de l’accident est sans incidence sur le droit à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs. Il n’a d’incidence que sur les modalités de calcul de l’indemnisation de ce préjudice, indemnisé au titre de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des revenus.
M. [Y] indique qu’à compter de 2018, il est parvenu à retrouver un emploi d’animateur en réseau téléphonie, mais que postérieurement à l’expertise, il a été déclaré inapte à tout emploi par la médecine du travail et que depuis il n’a pas retrouvé d’emploi.
Il ajoute qu’avant l’accident, il se développait pour devenir pilote professionnel, mais que l’accident l’a empêché de concrétiser son rêve. Il répond que la page « Tms / [Y] Prepa» correspond à une tentative de reprise d’activité avortée dans la vente de pièces et les services de mise au point, qu’il connaissait « Tms Custom Parts » qui lui permettait d’investir la cour de son local, et diffusait ses annonces pour lui faire un peu de publicité en contrepartie mais qu’il n’a jamais travaillé dans cette entreprise et que son activité n’a pas fonctionné suffisamment pour lui procurer des revenus. Il ajoute qu’il prépare toujours des véhicules de course, pour son plaisir mais qu’il ne monnaye pas les services qu’il propose. Il affirme avoir eu une seule entreprise : la SAS EVOSPEED, créée en 2010, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 5 novembre 2013, avant l’accident, et clôturée le 17 février 2015 pour insuffisance d’actif. Il prétend qu’ il n’a plus eu d’activité commerciale depuis.
La CGSSR fait valoir à ce titre que sa créance s’élève à la somme de 210 783,83 € selon
détail suivant :
— Arrérages échus en invalidité du 01.07.2021 au 30.09.2024 : 28 509,46 €
— Capital d’invalidité : 182 274,37 €
Par ailleurs, l’organisme social a versé des indemnités journalières à hauteur de 14 679,18 € post consolidation du 27 octobre 2018 au 30 juin 2021.
Les défendeurs font valoir que le docteur [A] retient une pénibilité pour tout type d’emploi, mais aucunement une impossibilité et que contrairement à ce qu’indique M. [Y], l’avis d’inaptitude est antérieur à l’expertise judiciaire de sorte que l’expert en avait parfaitement connaissance puisqu’il l’évoque dans son rapport.
Ils prétendent qu’il n’y a pas de raison de retenir une perte de revenus totale, alors même que M. [Y] reconnaît lui-même que ces contraintes limitent les possibilités de retrouver un emploi mais ne les annihilent pas complètemenet et ajoutent que l’indemnisation d’une perte intégrale de gains professionnels futurs est exclue si la victime ne démontre pas être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Ils ajoutent que M. [Y] chiffre sa demande sur la base de l’emploi qui était le sien après son accident alors qu’il lui appartient de renseigner sa situation qui était la sienne avant l’accident; qu’il ne démontre pas la situation professionnelle qui était la sienne à la date de l’accident et évoque une entreprise de vente et de réparation de moto, activité qu’il indique avoir cessé en vue de se consacrer à une carrière de pilote professionnel; que cette société EVOSPEED a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 5 novembre 2013, en raison d’un état de cessation des paiements fixé au 15 avril 2013. Ils prétendent encore que ce dernier ne renseigne pas le tribunal sur les revenus qu’il perçoit aujourd’hui; qu’il apparaît exercer depuis plusieurs années une activité de préparateur moteur pour différents véhicules de course, avec une page Facebook initialement dénommée TMS [Y] PREPA, désormais intitulée [Y] PREPA; qu’il y apparaît également la référence à une société appelée TMS CUSTOM PARTS qui propose homologation et importation de véhicules. Ils estiment que M. [Y] n’est pas transparent sur sa situation et les revenus perçus. Il s’opposent ainsi à l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise du Dr [A] qu’il existe une pénibilité pour tous types d’activités professionnelles, la station assise ou debout prolongée n’est pas possible ainsi que les trajets prolongés en voiture ou en moto.
Il est justifié qu’avant la date de l’accident, M. [Y] était associé d’une société Evospeed, société de réparation de motocycles, vente de cycles et motocycles laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 5 novembre 2013, de sorte que lors de l’accident, il était sans emploi depuis 8 mois.
Selon son curriculum vitae, il a été gérant de la SAS Evospeed de 2009 à 2013 et aurait exercé antérieurement en qualité de commercial ou responsable de marque.
Suite à l’accident, il a travaillé à temps partiel au sein de la société Optimark à compter du 1er octobre 2018 selon le bulletin de paie produit jusqu’à un avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail le 31 mai 2021 mentionnant que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”. M. [Y] ne produit pas de justificatif quant à un éventuel licenciement pour inaptitude mais démontre avoir perçu des allocations retour à l’emploi selon les avis d’imposition 2021 et 2022.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence et le montant de ce chef de préjudice, ainsi que la force probante des éléments soumis à leur examen par les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’en l’absence d’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, M. [Y] ne peut prétendre à la réparation d’une perte intégrale de gains professionnels futurs.
Il est toutefois constant en jurisprudence qu’à compter du moment où la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il convient de retenir une perte de gains professionnels futurs, peu important que la victime soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Il est aussi constant que M. [Y] ne produit aucun justificatif de sa situation financière professionnelle avant l’accident et que sa société était en liquidation judiciaire depuis 8 mois avant l’accident. Cependant, malgré l’accident et les séquelles consolidées depuis le 25 juillet 2017, il est parvenu à trouver un emploi à temps partiel qu’il a conservé 3 ans avant inaptitude pour cet emploi d’animateur réseau et l’expert ne le déclare pas inapte à tout emploi. Il produit enfin des attestations de ses amis affirmant qu’il ne percevrait pas de revenus du fait de l’entretien de leurs motos.
Dès lors, au vu des éléments dont le tribunal dispose au jour de la liquidation, il sera retenu la méthode de calcul très subsidiaire de M. [Y].
Au titre des arrérages échus du 1er juin 2021 au 5 décembre 2025:
(22 623 € compte tenu de l’actualisation sollicitée x 4 ans) + (1885,25 x 6 mois ) + (62,84 x 5 jours) = 102 117,70 euros.
Au titre des arrérages à échoir jusqu’au 1er avril 2028 comme demandé: (22 623 € x 2 ans) + (1885, 25 € x 4 mois) = 52 787 euros.
Soit au total, la somme de 154 904,70 €.
L’incidence professionnelle.
Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [Y] soutient que l’incidence professionnelle est caractérisée par la pénibilité à l’emploi qu’il a tenté avant son licenciement pour inaptitude, par la contrainte d’abandonner son activité antérieure, et par la perte de chance de devenir pilote de moto professionnel. Il soutient en effet qu’il a choisi de se consacrer pleinement à la pratique de la course de moto, ayant été repéré pour intégrer le circuit professionnel aux USA; qu’à l’issue de l’accident et d’un certain rétablissement, il a pris un poste d’animateur réseau en téléphonie, en temps partiel thérapeutique de 50% puis un temps partiel thérapeutique de 80 % mais qu’il ne peut plus espérer retrouver un emploi, encore moins dans le milieu de la moto qui demande des capacités qu’il n’a plus, que ce soit pour piloter ou pour reprendre une activité de vente / réparation également exigeante physiquement (déplacements et nécessité de rester longtemps debout); qu’il s’était consacré pleinement à la course de côte en vue de devenir pilote professionnel.
Les défendeurs soutiennent que l’abandon de l’activité de réparation et vente de moto n’est pas imputable à l’accident dont M. [Y] a été victime et que la perte de chance invoquée de poursuivre une carrière de pilote professionnel, si elle peut être admise à la lecture de la pièce n° 58 produite par ce dernier doit cependant être relativisée, la lettre évoquant la « possibilité » de l’ajouter à l’équipe SPIDER GRIPS, mais aucune pièce supplémentaire, ne démontrant que cette possibilité aurait pu se concrétiser d’une manière ou d’une autre.
Sur ce, l’incidence professionnelle sera retenue en raison de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi quelle que soit la profession et la perte de chance d’évoluer dans le milieu professionnel de la moto quand bien même il s’agirait d’une chance minime.
Au vu de ces éléments, M. [Y] étant âgé de 36 ans à la date de la consolidation, l’incidence professionnelle sera justement évaluée à la somme de 50 000 euros.
II . Les préjudices extra patrimoniaux.
A. Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé comme suit par l’expertise :
DFT total (100 %):
— du 06.07.2014 au 12.10.2014: 99 jours
— du 10.11.2014 au 12.11.2014: 3 jours
— le 24.03.2015: 1 jour
— du 16.04.2015 au 20.04.2015: 5 jours
— du 08.09.2015 au 10.09.2015: 3 jours
— du 19.05.2016 au 20.05.2016: 2 jours
DFTP de classe IV (75%):
— du 13.10.2014 au 09.11.2014: 28 jours
— du 13.11.2014 au 16.02.2015: 96 jours
— du 21.05.2016 au 28.05.2016: 8 jours
DFTP de classe III (50%):
— du 17.02.2015 au 23.03.2015: 35 jours
— du 25.03.2015 au 15.04.2015: 22 jours
— du 21.04.2015 au 07.09.2015: 140 jours
— du 11.09.2015 au 18.05.2016: 251 jours
— du 29.05.2016 au 29.11.2016: 185 jours
DFTP de classe II (25%):
— du 30.11.2016 au 24.07.2017: 237 jours
Sur la base de 28 euros par jour d’incapacité totale compte tenu des blessures, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de:
113 × 28 = 3164
132 × 21 = 2772
633 × 14 = 8862
237 × 7 = 1659
Soit un total de 16 457 €
Les souffrances endurées.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Elles sont évaluées à 6/7 par l’expert judiciaire en tenant compte de la dizaine d’interventions chirurgicales sous anesthésie générale avec période d’hospitalisation supérieure à un an.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire.
Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation: ce peut être des plaies, cicatrices, brûlures, hématomes, pansements, paralysies, altération de l’apparence générale, de la démarche mais aussi de l’utilisation de fixateurs externes, de béquilles, de cannes, d’attelles ou d’un fauteuil roulant.
L’expert évalue ce préjudice à :
-4/7 du 6 juillet 2014 au 24 mars 2015 soit pendant près de 8 mois,
-3/7 du 25 mars 2015 au 29 novembre 2016 soit pendant 1 an et 8 mois,
-2,5/7 du 30 novembre 2016 jusqu’à la consolidation le 25 juillet 2017 soit pendant 8 mois.
Pendant ces périodes, le préjudice est caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un fixateur externe de la jambe gauche, l’utilisation de deux cannes anglaises, puis d’une canne anglaise, un alitement forcé pendant 7 jours, et les pansements et cicatrices.
Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à la somme de 10 000 euros.
B. Permanents
Le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est à dire les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice présente ainsi trois composantes distinctes : l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), les souffrances physiques et psychiques permanentes et la perte de la qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d’existence de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 30 % en raison de la paralysie des releveurs du pied avec mobilité articulaire de la cheville inexistante et hyperesthésie plantaire.
M. [Y] prétend que cette évaluation purement fonctionnelle ne tient pas compte de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence provoquées par ce handicap alors que le déficit fonctionnel permanent doit tenir compte du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Il estime ainsi que la valeur du point doit être fixée à 3500 euros au lieu de 3090 euros prévu par le référentiel intercours.
Les défendeurs soutiennent que M. [Y] ne justifie pas en quoi le taux retenu par l’expert judiciaire ne tiendrait pas compte des troubles dans les conditions d’existence et qu’il n’a formulé aucun dire en ce sens à la suite du pré-rapport.
Le tribunal est souverain pour apprécier le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais aussi tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon permanente et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime non relevées par l’expert.
M. [V] [Y], né le [Date naissance 4] 1981, est âgé de 36 ans à la date de la consolidation.
Sur ce, s’il peut être considéré que le taux retenu par le docteur [A] tient compte des troubles dans les conditions d’existence en relation avec la paralysie et l’hyperesthésie relevées, l’expert ne mentionne pas les répercussions psychiques permanentes. Or, M. [Y] a fait valoir au titre des doléances mentionnées par l’expert (p 13), un retentissement social, psychologique et familial qui n’est pas évoqué. En conséquence, il convient d’évaluer le poste à la somme de 3200 euros.
Dès lors, ces éléments justifient une évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 96 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent.
Il est évalué par le docteur [A] à 2,5/7 en raison de la boiterie à la marche, de la paralysie des releveurs du pied gauche et de multiples cicatrices visibles sur le membre inférieur gauche, cuisse droite, clavicule gauche et de l’aspect bombé de la jambe gauche lié à la greffe osseuse.
Dès lors, au vu de ces éléments et de l’âge du demandeur à la consolidation, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8000 euros.
Le préjudice d’agrément.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice pour la moto, la marche, le vélo et la course à pied, précisant que ces activités sont réalisables mais pas à la même intensité / fréquence.
M. [Y] soutient avoir fait de la compétition de moto de 1997 à 2014 et qu’il devait rejoindre le circuit professionnel américain. S’agissant de la course et de la natation, il indique ne plus parvenir à s’y adonner en raison d’un manque d’amplitude de la hanche et des douleurs neuropathiques qui surviennent, notamment au pied gauche peu de temps après une séance dans l’eau. Il affirme avoir repris le vélo et la marche de manière réduite mais également éprouvante (environ 1 km de marche).
Les défendeurs soutiennent que si M. [Y] ne peut plus pratiquer la moto dans un cadre aussi compétitif que celui d’avant son accident, il n’en demeure pas moins qu’il pratique encore la moto et participe à de nombreux évènements de sport motorisé, y compris en compétition, et ce encore très récemment.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 15 000 euros conformément à la proposition de l’assureur.
Le préjudice sexuel.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle:
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
La gêne positionnelle est un préjudice sexuel. Le préjudice sexuel se distingue du déficit fonctionnel permanent.
Si le docteur [A] ne retient pas de préjudice de ce chef, en réponse au dire de M. [Y], il a indiqué que les gênes pour certaines positions sexuelles ont été prises en compte dans l’évaluation de l’AIPP. Or, s’agissant de deux préjudices distincts post consolidation, il y a lieu de retenir l’existence de ce préjudice.
Il sera justement évalué à la somme de 5000 euros.
Le préjudice permanent exceptionnel.
Il s’agit d’un préjudice particulier en raison de la nature des victimes, des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage, de tout préjudice permanent extrapatrimonial non indemnisable par un autre poste.
M. [Y] sollicite à ce titre une somme de 15 000 euros au motif que l’accident a anéanti tous ses projets de vie et ses opportunités professionnelles de concourir à l’étranger.
Ce poste permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Or, en l’espèce, le préjudice invoqué par M. [Y] à ce titre a déjà été indemnisé dans le cadre de l’incidence professionnelle et préjudice d’agrément de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Section II. Sur l’indemnisation et les recours des tiers payeurs.
Compte tenu des créances des tiers payeurs et de la limitation de l’indemnisation de M. [Y], la réparation de son préjudice corporel sera effectuée comme suit :
S’agissant de la perte des gains professionnels futurs:
L’indemnité à la charge du responsable est de :
-102 117,70 € x 25% = 25 529,42 € au titre des arrérages échus;
— 52 787 € x 25% = 13 196,75 € au titre des arrérages à échoir.
Soit une indemnité globale à la charge du responsable de : 25 529,42 € + 13 196,75 € = 38 726,17 €.
Préférence victime :
— Pertes de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus : 102 117, 70 € ;
La dette de la personne tenue à réparation est de : 102 117,70 € x 25% = 25 529,42 € ;
Le tiers payeur a versé au titre du capital échu la somme de 28 509,46 €;
Cette rente a partiellement indemnisé le préjudice et la perte complémentaire de la victime est de :
102 117,70 € – 28 509,46 € = 73 608, 24 €,
N° RG 22/02744 – N° Portalis DB32-W-B7G-DAUHR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
Droit de préférence de la victime qui lui accorde réparation de son préjudice complémentaire (non indemnisé par le tiers payeur) dans la limite de la dette, soit 38 726,17 €.
— Pertes de gains professionnels futurs au titre des arrérages à échoir : 52 787 €
La dette de la personne tenue à indemnisation est de : 52 787 € x 25 % = 13 196,75 €
Le montant du capital versé par le tiers payeur est de : 182 274,37 € ;
Cette rente a indemnisé le préjudice sans perte complémentaire pour la victime.
Il ne reste pas de solde pour le recours de la CGSSR au titre des PGPF et incidence professionnelle.
En récapitulant l’ensemble comme suit:
Indemnités à la charge du responsable (25%)
Postes de préjudice
Evaluation
Part victime
Créances tiers-payeurs
Total à répartir
Part victime
Part tiers payeurs
DSA
299 863,79 €
0
292478,80 € (CGSSR)
7384,99 €
(mutuelle)
74 965,94
€
0
73 119,69 € (CGSSR)
1846,24 €
(mutuelle)
FD
5371,89 €
5371,89 €
0
1342,97 €
1342,97 €
0
ATP (temporaire)
58 020 €
58 020 €
0
14 505 €
14 505 €
0
DSF
4274,13 €
117,50 €
4156,63 € (CGSSR)
1068, 53 €
117,50 €
951,03 €
(CGSSR)
FVA
13 572,63 €
13 572,63 €
0
3393,16 €
3393,16 €
0
ATP (permanente)
155 833,44 €
155 833,44 €
0
38 958,36 €
38 958,36 €
0
PGPF
154 904,70 €
154 904,70 € (102 117,70 € échus + 52 787 € à échoir)
210 783,83 € (28 509,46 € échus + 182 274,37 € à échoir)
+ 14 679, 18 € IJ
38 726,17 €
(25 529,42 € échus + 13 196,75 € à échoir)
38 726,17 €
0
IP
50 000 €
50 000 €
0
12 500 €
12 500 €
0
DFT
16 457 €
16 457 €
0
4114,25 €
4114,25 €
0
SE
50 000 €
50 000 €
0
12 500 €
12 500 €
0
PET
10 000 €
10 000 €
0
2500 €
2500 €
0
DFP
96 000 €
96 000 €
0
24 000 €
24 000 €
0
PEP
8000 €
8000 €
0
2000 €
2000 €
[Immatriculation 1] 000 €
15 000 €
0
3750 €
3750 €
0
PS
5000 €
5000 €
0
1250 €
1250 €
0
Sous totaux
159 657,41 €
73 119,69 € (CGSSR)
1846,24 €
(mutuelle)
Provision à déduire
— 8000 €
Totaux
151 657, 41 €
73 119,69 € (CGSSR)
1846,24 €
(mutuelle)
En conséquence, l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à M. [V] [Y] la somme de 151 657,41 € en réparation de son préjudice, compte tenu de la provision de 8.000 € versée et à la CGSSR la somme de 73 119,69 euros. La créance de la MNH sera fixée à la somme de 1846,24 euros.
Sur le préjudice des victimes indirectes.
I. Le préjudice d’affection.
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Il résulte de ces éléments que le préjudice d’affection de Mme [K] [Y], épouse de la victime directe sera évalué à la somme de 10 000 € et celui de [S] [Y], âgé de 3 ans à la date de l’accident à la somme de 8000 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 2500 € à ce titre dont à déduire la provision de 1000 €, soit la somme de 1500 € et aucune somme pour [T] qui a perçu une provision de 2000 €.
II. Les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [Y] soutient avoir assisté de manière quotidienne son époux au cours de ses longues périodes d’hospitalisation. Elle explique n’avoir pu bénéficier des joies de la vie de famille qu’elle connaissait auparavant ni profiter de moments privilégiés avec son fils unique. Elle ajoute subir un préjudice sexuel qui doit être considéré comme assez important.
Les défendeurs soutiennent que cette demande fait double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice d’affection.
Mme [Y] sollicite à ce titre la réparation d’un préjudice sexuel. En l’espèce, il a été retenu pour M. [Y] de sorte que son épouse est fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice sexuel à hauteur de 3000 euros, soit la somme de 750 € compte tenu du partage de responsabilité, à laquelle seront condamnées in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 9] JOSEPH et la société GENERALI IARD.
III. Les frais divers.
Mme [Y] sollicite à ce titre, le remboursement des frais de transport restés à sa charge, lors de ses visites à l’hôpital, soit 111 kilomètres.
Les défendeurs soutiennent que certains trajets sont communs avec ceux réalisés par M. [Y] et font déjà l’objet d’une indemnisation, notamment tous les frais hors période du 6 juillet 2014 au 12 octobre 2014. Il apparaît en effet que lorsque Mme [Y] a emmené son époux lors des hospitalisations, des frais de transport ont été indemnisés à ce titre de sorte qu’il sera retenu 2 A/R pour l’hospitalisation du 10 au 12 novembre 2014, 3 A/R pour l’hospitalisation du 16 au 20 avril 2015, 1 AR pour l’hospitalisation du 8 au 10 septembre 2015. Soit au total, 3912,40 kilomètres x 0,636= 2488,28 euros, la somme de 622 euros revenant à Mme [Y], compte tenu du partage de responsabilité.
Au total, l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 2872 € à Mme [M] [K] [Y].
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, l’association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Bobtcheff.
Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées in solidum à payer aux consorts [Y] la somme de 1000 euros chacun et celle de 800 euros à la CGSSR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de la CGSSR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD à payer à M. [V] [Y] la somme de 151 657,41 euros en réparation de son préjudice corporel, compte tenu de la provision de 8.000 euros versée, décomposée comme suit:
Condamne in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD à payer à la CGSSR la somme de 73 119,69 euros,
Fixe la créance de la MNH à la somme de 1846,24 euros,
Condamne in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD à payer à Mme [M] [K] [Y] la somme de 2872 euros en réparation de son préjudice, compte tenu de la provision de 1000 euros versée,
Déboute les consorts [Y] et la CGSSR du surplus de leurs prétentions indemnitaires,
Déclare commun le jugement à la CGSSR et la MNH,
Condamne in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD à payer à M. [V] [Y] et Mme [M] [K] [Y], ès noms et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [T], la somme de 1000 euros chacun (soit 3000 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 9] JOSEPH et la société GENERALI IARD à payer à la CGSSR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 9] JOSEPH et la société GENERALI IARD à payer à la CGSSR la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne in solidum l’Association MOTO CLUB DE [Localité 10] et la société GENERALI IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Bobtcheff, avocat.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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