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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 24/06342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06342 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45DK
AFFAIRE : Mme, [T], [L] (Me Laura PEREZ)
C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [T], [L]
née le 30 août 2001, demeurant et domiciliée 475 avenue des Roches Blanches – 84570 MORMOIRON
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° 2.01.08.84.031.089/87
représentée par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La compagnie d’assurance MAIF, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador ALLENDE, CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9, prise en son établissement secondaire sis 16 avenue du Prado 13006 MARSEILLE, lui même pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM du VAUCLUSE, dont le siège social est sis 7 avenue François Premier 84000 AVIGNON prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2020 à Marseille, Madame, [T], [L] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF.
En phase amiable, la société MAIF lui a alloué une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur, [E], [Q], lequel a déposé son rapport le 10 août 2021, dont les conclusions ont été jugées insatisfaisantes par la victime.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, une expertise médicale de Madame, [T], [L] a été confiée au Docteur, [Z], [S], et la société MAIF a été condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2024.
Par courrier du 24 janvier 2024, le conseil de Madame, [T], [L] a formulé une demande indemnitaire sur cette base à hauteur de 10.337 euros, provisions non déduites.
Par courrier du 06 février 2024, la société MAIF a notifié une offre d’indemnisation à hauteur de 7.973 euros, soit 2.173 euros après déduction des provisions de 5.800 euros.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 13 et 16 mai 2024, Madame, [T], [L] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM du Vaucluse en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame, [T], [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— constater que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme totale de 10.786 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 320 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.786 euros,
— souffrances endurées : 7.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
— tierce personne temporaire : 480 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— condamner les requis à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laura PEREZ,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Madame, [T], [L] à hauteur de 1.273 euros, conformément aux offres détaillées dans ses écritures,
— débouter Madame, [L] de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Vaucluse n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie, a communiqué directement au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame, [T], [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 juillet 2020, outre le choc psychologique :
— une contusion hépatique,
— un hématome frontal gauche,
— une fracture du poignet droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 juillet 2020 au 17 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 18 juillet 2020 au 30 juillet 2020, avec tierce personne temporaire à raison d'1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31 juillet 2020 au 24 août 2020, avec tierce personne temporaire à raison de 3h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 août 2020 au 09 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 10 juillet 2020 au 19 août 2020.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame, [T], [L], âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame, [T], [L] ne fait valoir aucune dépense demeurée à charge.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, franchises déduites, pour un montant total de 12.539,38 euros, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame, [T], [L] communique la note d’honoraires du Docteur, [B], [I], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La Société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire, pour un total de 24 heures, ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire proposé de 20 euros sera retenu et le préjudice de Madame, [D], [L] indemnisé à hauteur de 480 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame, [T], [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 8 jours 256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 13 jours 208 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 25 jours 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 319 jours 1.020,80 euros
TOTAL 1.684,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame, [T], [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un tel préjudice évalué à 1/7 du 10 juillet 2020 au 19 août 2020, en raison des hématomes, lésions cutanées présentées par la victime et du port d’une attelle de poignet.
Ces lésions et dispositif d’immobilisation ont nécessairement altéré l’apparence physique de Madame, [L], de surcroît en période estivale.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 600 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés à hauteur de 5.800 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.684,80 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 600 euros
TOTAL 9.364,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 5.800 euros
SOLDE DÛ 3.564,80 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Madame, [T], [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juillet 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM du Vaucluse, partie régulièrement assignée à cette fin.
Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Laura PEREZ en vertu de l’article 699 suivant.
Madame, [T], [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre amiable insuffisante, la Société MAIF sera tenue de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.300 euros qui produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Aucune condamnation ne saurait intervenir à l’égard de la CPAM du Vaucluse de ce chef.
La demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée est irrecevable et prématurée en l’état.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame, [T], [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.684,80 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 600 euros
TOTAL 9.364,80 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 5.800 euros
SOLDE DÛ 3.564,80 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame, [T], [L], soit au total 12.539,38 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MAIF à payer à Madame, [T], [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.564,80 euros (trois mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 juillet 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MAIF à payer à Madame, [T], [L] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame, [T], [L] de sa demande formée à l’égard de la CPAM du Vaucluse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame, [T], [L] de sa demande au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée,
Condamne la Société MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Laura PEREZ,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Vaucluse,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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