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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02563 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQQT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02563 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQQT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU VAR en date du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [G] [S], né le 02 Juin 1982 à [Localité 1] (MADAGASCARD), de nationalité Malgache ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [G] [S] né le 02 Juin 1982 à [Localité 1] (MADAGASCARD) de nationalité Malgache prise le 9 octobre 2025 par M. PREFET DU VAR notifiée le 9 octobre 2025 à 13 heures ;
Vu la requête de M. [H] [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Octobre 2025 à 17 heures 09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 octobre 2025 à 9 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [H] [G] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02563 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQQT Page
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée ni en droit ni en fait.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L742-1 à 743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au moment de son interpellation, monsieur [H] [G] [S] ne pouvait présenter un document d’identité en cours de validité, qu’il n’a pas respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, que l’intéressé présente une menace à l’ordre public.
Ainsi, la motivation de la requête ne peut être erronée comme le soutient le conseil de l’intéressé dès lors que les éléments positifs retenus par l’administration suffit à justifier la demande de prolongation de la mesure de rétention. Ainsi, par le biais de cases cochées, la Préfecture a caractérisé la situation personnelle de la personne retenue et le visa d’un ensemble de texte suffit à caractériser la motivation en droit, dès lors que le texte de prolongation est bien correctement visé.
L’examen du juge porte sur l’existence d’une motivation en droit et en fait et non sur la pertinence de cette motivation.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis la notification tardive des droits en garde à vue, en raison d’un état d’alcoolisation de la personne et un détournement de la garde à vue à des fins administratives.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de la notification tardive des droits en garde à vue.
Si la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue, voulue immédiate par l’article 63-l du Code de procédure pénale, peut être différée lorsque l’intéressé se trouve dans un état d‘ébriété, circonstance insurmontable, empêchant de comprendre la portée des droits devant lui être notifiés et de les exercer utilement, il importe cependant que l’officier de police judiciaire fasse toutes diligences utiles pour que cette notification intervienne des que la personne concernée se trouve en état d’en être informée.
En l’espèce, [H] [G] [S] a été interpellé le 8 octobre 2025 à 0 heure et il a été constaté qu’il était fortement alcoolisé, suite à la vérification éthylométrique relevant un taux de 1,27 et 1,30 mg par litre d’air expiré.
L’intéressé a été placé en garde à vue et en raison de son état d’ivresse manifeste, la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été différée, dans l’attente de son complet dégrisement.
Par la suite, l’alcoolémie de l’intéressé a été vérifiée par l’officier de police judiciaire le 8 octobre 2025 à 14 heures 05, affichant un taux d’alcoolémie de 0,26 mg par litre d’air expiré nécessitant de maintenir celui-ci en chambre de sûreté jusqu’à complet dégrisement.
Enfin, la notification de début de garde à vue et des droits afférents a été réalisée par l’officier de police judiciaire le 8 octobre 2025 à 16 heures 30.
Force est de constater qu’aucune vérification de l’état d’alcoolémie n’a été réalisée entre 14 heures 05 et 16 heures 30, permettant de s’assurer qu’au moment de la notification des droits de gardé à vue, [H] [G] [S] était en mesure de comprendre les droits auxquels il pouvait prétendre mais également aucune vérification de l’état d’alcoolémie n’a été réalisée sur la période de 2 heures 25, permettant d’envisager plutôt cette notification.
Au cas présent, a méconnu le texte et le principe précité l’officier de police judiciaire qui, sans justifier d’un empêchement, n’a pas vérifié l’évolution de l’état d’alcoolisation du gardé à vue et qu’il n’est justifié d‘aucun empêchement de pouvoir contrôler l’évolution du dégrisement de l’intéressé.
Il convient de relever que l’irrégularité est attentatoire à la liberté individuelle et fait nécessairement grief à la personne concernée et affecte non seulement la validité de la garde à vue, mais aussi celle de la rétention administrative qui l’a immédiatement suivie, laquelle ne saurait par conséquent se prolonger.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du VAR;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [H] [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [H] [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [H] [G] [S] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 13 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET etL’AVOCAT
avisés par mail
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02563 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQQT Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 2]
Monsieur M. [H] [G] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 13 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [H] [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [G] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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