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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2025, n° 24/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Muriel CADIOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7I
N° MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2025
DEMANDERESSE
SCI CARDIF LOGEMENTS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour mandataire la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé au [Adresse 2]
représentée par la SELARL CADIOU & ASSOCIES en la personne de Maître Muriel CADIOU, membre de l’AARPI CADIOU POIVEY-LECLERCQ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B656
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V7I
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 février 2021, la SCI CARDIF LOGEMENTS a donné à bail à Madame [S] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 703 euros, outre 92 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CARDIF LOGEMENTS a fait signifier par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 en dernier lieu, un commandement de payer la somme de 2536,43 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SCI CARDIF LOGEMENTS a fait assigner en référé Madame [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Madame [S] [R] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 3 juillet 2024, soit la somme de 4755,33 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 30 %.
— condamner Madame [S] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, de la notification à la Préfecture et de la notification à la CCAPEX.
A l’audience du 19 décembre 204 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SCI CARDIF LOGEMENTS, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales en expliquant que la dette locative avait été soldée, mais a maintenu celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [S] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [R] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2024 en dernier lieu, de la notification à la Préfecture et de la notification à la CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de la SCI CARDIF LOGEMENTS concernant sa demande en acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes ;
CONDAMNONS Madame [S] [R] à verser à la SCI CARDIF LOGEMENTS une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [S] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 avril 2024 en dernier lieu, de la notification à la Préfecture et de la notification à la CCAPEX ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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