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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 nov. 2025, n° 25/07786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Localité 7 ] RENTAL INTERNATIONAL ( CRI ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/11/25
à : Monsieur [N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/11/25
à : Maître Camille TERRIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07786
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWYH
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07786 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWYH
EXPOSE DU LITIGE
La société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL (CRI) anciennement dénommée SCI [Adresse 5] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à PARIS (75017) depuis le 12 octobre 1995 ; l’immeuble est composé de trois bâtiments.
Il y a plusieurs années, des baux ont été consentis par la société CRI sur plusieurs locaux mais le 2 février 2021, l’agence [C] et Associés, en charge de la gestion de l’immeuble a avisé la propriétaire de ce que plusieurs logements étaient occupés illégalement.
Le 21 février 2022, elle déposait plainte pour dégradations volontaires en raison des nombreuses dégradations commises dans l’immeuble.
Courant mars 2022, la société CRI démarrait des travaux dans les appartements visés par des arrêtés d’insalubrité pris le 10 décembre 2020.
Le 22 août 2022 un locataire de l’immeuble déposait plainte à l’encontre d’un occupant sans droit ni titre pour des faits de violences volontaires.
Le 24 août 2022, la société CRI déposait plainte pour plusieurs violations de domicile où l’exécution de travaux a été prescrite par arrêté préfectoral du 10 décembre 2020.
Courant 2023, l’agence [C] et ASSOCIES dénonçait le mandat de gestion dont il bénéficiait en raison des difficultés rencontrées dans la gestion de l’immeuble du fait des nombreux squats.
Le 3 septembre 2024, la société CRI adressait aux locataires connus une lettre de mise en demeure aux fins de savoir s’ils demeuraient toujours dans les lieux ; seul Monsieur [V] se manifestait.
Par procès-verbal de constat de 25 février 2025, Maître [G] [S], commissaire de justice dressait constat des conditions d’occupation de l’immeuble et relevait la présence d’au moins 8 occupants sans droit ni titre dans l’immeuble dont Monsieur [P].
Par ordonnances de référés en date du 7 juillet 2005, Mesdames [X] et [I] [U] et Monsieur [Z] étaient déclarés occupants sans droit ni titre des lieux litigieux et leur expulsion était ordonnée.
Par ordonnance sur requête en date du 10 mai 2025, la société CRI était autorisé à pénétrer dans le local situé Bâtiment A, 4ème étage, 2ème porte à droite et a pu constater l’occupation des locaux par Monsieur [E] lequel était dépourvu de bail d’habitation.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, la société CRI a mis en demeure Monsieur [E] de quitter les lieux dans un délai de 7 jours et de lui en justifier par la remise des clés en mains propres, en vain.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL (CRI) a fait citer Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de :
— constater que Monsieur [N] [E] n’a aucun titre à occuper l’appartement situé au 4ème étage, 2ème porte droite du bâtiment A de l’immeuble situé [Adresse 6],
— ordonner à Monsieur [N] [E] ainsi que tous occupants de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société CRI pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [E], et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après établissement d’un état des lieux de sortie et la remise des clefs,
— juger que les délais visés par les articles L 412-1 et L 412-3 du code desprocédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
— juger que les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables,
— condamner Monsieur [N] [E] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI), représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a précisé qu’une certain M. [P], présent dans l’immeuble, est à l’origine de l’installation de diverses personnes et qu’il perçoit vraisemblablement des loyers de leur part.
Monsieur [N] [E], bien que régulièrement assigné en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] et que Monsieur [N] [E] occupe le logement situé au 4ème étage du bâtiment A, 2ème porte à droite, à des fins d’habitation.
En effet, dans son procès-verbal de constat en date du 8 juillet 2025, le commissaire de justice l’huissier a rencontré sur place Monsieur [N] [E] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis 2021, sans titre d’occupation.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [N] [E] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il sera donc enjoint, ainsi que tous occupants de son chef, de quitter les lieux immédiatement et à défaut, son expulsion sera ordonnée, dans les formes et conditions prévues au présent dispositif, étant précisé que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [N] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs l’article L 412-6 du même code prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est incontestable que Monsieur [N] [E] occupe les lieux sans droit ni titre. Toutefois, la requérante ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’y est introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Le commissaire de justice qui l’a rencontré ne l’a pas interrogé sur les conditions dans lesquelles il a pris possession de l’appartement et aucune autre pièce du dossier ne l’évoque.
Par conséquent, la requérante sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [N] [E] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1], 4ème étage du bâtiment A, 2ème porte à droite, appartenant à la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI),
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [E] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) de ses demandes de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice des dispositions prévues à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE, par conséquent que l’expulsion ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale,
DÉBOUTE la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la société [Localité 7] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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