Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5MZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [L] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [G]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [J] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 12]
représentée par Monsieur [U] [S], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] [W] a, sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 11 avril 2022, sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 7 avril 2022 mentionne un « syndrome dépressif réactionnel avec souffrance morale qui peut être en relation avec l’activité professionnelle » avec une date de première constatation médicale au 4 avril 2022.
Par décision en date du 22 avril 2022, la [3] ([8]) de la [Localité 13] a notifié le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que celle-ci n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que n’entraînant pas un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, elle ne permet pas la saisine d’un [7] ([11]).
Par courrier reçu le 30 juin 2022, Monsieur [I] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) ainsi que devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Considérant le rejet implicite de ses recours, Monsieur [I] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 9 aout 2023.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a, au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [I] [R] et de l’absence de motivation du médecin-conseil de la caisse sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible de l’assuré, ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente de ce dernier.
L’expert a établi un rapport le 26 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— homologuer le rapport d’expertise médicale du docteur [Y],
— au regard de son taux d’incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 25%, le renvoyer devant la [9] pour la liquidation de ses droits et la poursuite de l’instruction du dossier pour examen par le [11],
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La [9] demande au tribunal d’écarter l’expertise médicale du docteur [Y] aux motifs que celui-ci a évalué non pas le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [W] au moment de l’instruction du dossier mais le taux d’incapacité permanente de celui-ci à la date de l’examen clinique. Elle souligne que l’évaluation du taux d’incapacité prévisible est de la compétence exclusive du médecin-conseil et s’étonne de l’organisation d’une expertise compte-tenu de la jurisprudence constante de la cour de cassation (Cass, civ2, 20 juin 2019, pourvoi n°18-17.373). Elle demande le rejet du recours de l’assuré et de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est de 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2ème civ.19 janvier 2017 n°15-26.655 ; 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n°16-18.141).
Le médecin conseil de l’assurance maladie doit donc estimer un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande qui est distinct du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, alors que le médecin conseil de la [9] a évalué, lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [B] [W], le taux d’incapacité permanente prévisible de ce dernier comme étant inférieur à 25%, le tribunal a estimé aux termes de son jugement du 13 juin 2024 que cet avis non motivé justifiait, à la lumière des éléments médicaux produits par l’assuré et notamment les avis du médecin du travail et celui de son médecin conseil, d’organiser avant-dire-droit une expertise médicale.
Si la cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt cité par la caisse ([5], civ2, 20 juin 2019, pourvoi n°18-17.373) que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il ne peut être déduit de cet arrêt que l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible par le médecin-conseil ne peut pas faire l’objet d’une contestation par l’assuré. La cour a simplement rappelé qu’en présence d’un taux inférieur à 25%, les juridictions ne peuvent pas passer outre et enjoindre la caisse à saisir un [11].
Il est relevé au surplus que le courrier de la caisse en date du 22 avril 2022 précise expressément que l’assuré peut contester le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par la caisse en saisissant la [6].
La [6] ayant en l’occurrence été saisie par Monsieur [W] et ayant rendu une décision implicite de rejet, ce dernier est bien fondé à poursuivre sa contestation devant le pôle social qui a récupéré la compétence en la matière de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité.
Enfin, face à la difficulté d’ordre médical qui a été caractérisée par le jugement du tribunal de céans du 13 juin 2024, le recours à l’expertise médicale est justifié.
En revanche, force est de constater qu’en l’espèce, la mission donnée à l’expert par ledit jugement, à savoir " déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] " ne permettait pas au docteur [Y] de situer son évaluation à la date de l’instruction du dossier par la caisse, avec les pièces médicales contemporaines, et de ne pas opérer une confusion avec l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Or, les conclusions de l’expert indiquent sans ambiguïté que celui-ci évalue le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] au jour de l’examen clinique, soit le 16 octobre 2024, et non à la date de l’instruction du dossier par la caisse, à savoir en avril 2022.
Par conséquent, le tribunal ordonne un complément d’expertise auprès du docteur [O] [Y] afin que celui-ci évalue spécifiquement si à la date de la demande de maladie professionnelle (11 avril 2022) et au seul visa des pièces médicales contemporaines de cette demande, le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [B] [W] en lien exclusivement avec l’affection décrite dans le certificat médical initial du 07 avril 2022 était supérieur ou égal à 25 % au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un complément d’expertise médicale confiée au Docteur [O] [Y], médecin psychiatre, expert auprès de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1],
avec pour mission de :
— procéder éventuellement à un nouvel examen de Monsieur [B] [W], s’il l’estime nécessaire, prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si à la date de la demande de maladie professionnelle (11 avril 2022) et au seul visa des pièces médicales contemporaines de cette demande, le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [B] [W] en lien exclusivement avec l’affection décrite dans le certificat médical initial du 07 avril 2022 était supérieur ou égal à 25 % au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
DIT que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du médecin expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 du même code,
DIT que Monsieur [B] [W] devra transmettre toute pièce utile directement au médecin expert dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [4] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [B] [J] [W]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[9]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement
- Opposition ·
- Participation ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Cession ·
- Titre ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Gauche ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Comités ·
- Avis ·
- Désignation ·
- Saisine ·
- Maladie ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Location-vente ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Bailleur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Élève ·
- Réseau social ·
- Qualités ·
- Classes ·
- Photos ·
- Professeur
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Juge ·
- Charges
- Consorts ·
- Devis ·
- Lien ·
- Partie ·
- Remise en état ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.