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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 14 oct. 2025, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 25/02173
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K]
[N]
Répertoire Général
N° RG 25/02173 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMO5
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[7]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire concernant :
Madame [P] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Emilie CHRISTIAN avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [M] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Caroline JEAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEURS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU la requête conjointe en divorce portant acceptation du principe de la rupture du mariage reçue le 11 juillet 2025 ;
VU la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 28 mai 2025 par chacune des parties et leurs conseils respectifs ;
VU la convention de divorce annexée à ladite requête conjointe et signée le 28 mai 2025 par chacune des parties et leurs avocats respectifs ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile;
DIT que la loi française s’applique et que le juge français est compétent ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 juillet 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (ISLANDE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [M] [N] le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (64) ;
— [P] [K] le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (33) ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties le 28 mai 2025 s’agissant des conséquences du divorce entre les époux [M] [N] et [P] [K] et des conséquences du divorce relatives à l’enfant commun [O] [N] ;
Conformément à ladite convention homologuée :
CONSTATE que les parties ont procédé par convention homologuée susvisée à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au jour de la demande en divorce soit le 11 juillet 2025 conformément à l’article 262-1 du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [O] [N] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère ;
RAPPELLE que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant à son domicile, qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, et les jeudis soir sorti des classes au vendredi matin rentrée des classes ;
b) pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël :
la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père,
c) pendant les vacances de Noël :
la première moitié des vacances de Noël chez la mère les années impaires et la seconde moitié des vacances de Noël chez la mère les années paires, et inversement pour le père ;
d) pendant les vacances scolaires d’été :
— chez la mère : trois semaines de congés à prendre consécutivement ou en deux fois. La semaine restante pendant laquelle la mère travaille, l’enfant serait gardée chez sa nourrice [I] [L], soit par sa grand-mère [X] [A] ; soit par son grand-père [J] [K] ;
— chez le père : deux semaines de congés à prendre consécutivement ou en deux fois. Les deux semaines restantes pendant lesquelles le père travaille, l’enfant serait gardée choisie soit chez sa nourrice [I] [L], soit chez sa grand-mère [X] [A], soit par son grand-père [J] [K]. Le père viendra chercher l’enfant sur son lieu de garde après sa journée de travail et la ramènera le lendemain matin avant de partir au travail ;
RAPPELLE que les parties s’accordent pour que chacun prévienne l’autre parent des dates de vacances de chacun quatre mois avant la date prévue des congés ;
RAPPELLE que l’enfant sera au domicile de la mère le jour de la Fête des Mères de 10 heures à 18 heures et au domicile du père le jour de la Fête des Pères de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent qui bénéficie du droit d’hébergement effectue les trajets pour aller chercher ou faire chercher l’enfant ou de le faire chercher par tiers digne de confiance et de le ramener ou faire ramener ;
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
RAPPELLE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant résidera pendant la période de résidence qui lui a été attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence telle qu’une intervention chirurgicale ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que la mère prendra en charge les frais de mutuelle pour l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
RAPPELLE la condamnation de [M] [N] à payer à [P] [K] la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [N] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
RAPPELLE que cette contribution sera indexée à l’initiative de [M] [N], chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
RAPPELLE que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parties sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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