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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 1er déc. 2025, n° 23/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
01 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 23/01110 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DJ27
[B] [A],
[W] [I],
[Y] [I]
C/
S.C.I. [S]-LEMÉE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 23 juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 1er décembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEURS :
Madame [B] [X] [A]
née le 13 Novembre 1941 à PLOUEZEC (22470), demeurant 18 rue de Beauvais – 22100 LANVALLAY
Madame [W] [I]
née le 19 Avril 1967 à DINAN (22100), demeurant 10 rue du Bon Espoir – 22100 LANVALLAY
Madame [Y] [I]
née le 27 Novembre 1970 à LEHON (22100), demeurant 6 Lande de Toutenais – 35630 LES IFFS
Rep/assistant : Maître Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.C.I. [S]-LEMÉE,
dont le siège social est sis 3 Conillé – 22100 SAINT-HÉLEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [A] et ses filles, [W] et [Y] [I], sont propriétaires d’une maison située au 18 rue de Beauvais à Lanvallay.
Consécutivement à des travaux de terrassement réalisés par leur voisine la SCI [S]-LEMEE dont la propriété est située au 16 rue de Beauvais à Lanvallay, les Consorts [I] se sont plains de fissures apparues sur leur maison.
Les travaux litigieux consistaient en la création d’un préau proche du pignon de la maison des Consorts [I], précédée d’un décaissement réalisé par la société RANCE TP.
Les parties se sont opposées sur l’origine des fissures, les Consorts [I] faisant valoir que les fissures sont apparues après les travaux, alors que la SCI [S] a soutenu que les fissures existaient déjà.
Suivant acte d’huissier en date du 28 octobre 2019, Madame [B] OLLIVIER-LE [K] a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés en date du 19 décembre 2019, Monsieur [D] [G] a été désigné à cette fin.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2020.
Il conclut que les fissures sont sans relation avec les travaux réalisés sur le fonds voisin.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Madame [B] OLLIVIER-LE [K], Madame [W] [I] et Madame [Y] [I] ont assigné la SCI [S]-LEMEE aux fins de condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 14.470,34 euros au titre des travaux de remise en état du pignon de leur maison, outre la somme de 3. 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juin 2024, les Consorts [I] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [I] font valoir que l’expert a considéré qu’il n’était pas possible d’établir un lien entre les fissures et les travaux mais a relevé des coups de godets de pelle mécanique sur la partie basse du pignon nécessitant une protection dont le coût devra être mis à la charge de la SCI [S]-LEMEE.
Ils font valoir qu’un expert qu’ils ont mandaté a constaté d’une part que la mise à niveau du terrain voisin a pu désorganiser l’équilibre hydrométrique et le compactage du terrain, permettant la création d’infiltrations sur le pignon ayant subi les travaux et d’autre part que le niveau de terre est désormais très supérieur au niveau de la fondation de la maison OLLIVIER-LE CALVEZ, ce qui rend nécessaire la pose d’un drain en pied de mur du pignon pour pallier à cette problématique, ainsi que la remise en état du pignon qui avait été mis à nu lors des travaux.
En réponse à la SCI [S]-LEMEE qui rappelle qu’elle leur a proposé de faire intervenir une entreprise de maçonnerie à ses frais, les Consorts [I] opposent avoir craint que les travaux ne correspondent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Les Consorts [I] rappellent que l’expert judiciaire a lui-même précisé que les travaux réalisés avaient entrainé les désordres dont ils demandent réparation, que le rejointoiement et la correction de la circulation des eaux sont des points à prendre en charge par la SCI [S]-LEMÉE et que les travaux ont été préconisés à titre préventif et non à titre de reprise de désordres.
Ils rappellent également que les infiltrations ont été constatées par l’expert qu’ils ont mandaté ainsi que par le devis réalisé par l’entreprise qu’ils ont sollicitée pour les travaux de reprise.
**
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SCI [S]-LEMEE demande au tribunal de déclarer les consorts [I] irrecevables et dans tous les cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les en débouter ainsi que leur condamnation à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [S]-LEMEE fait valoir que l’expertise amiable diligentée à l’initiative de son assureur a conclu à une absence de lien de cause à effet entre les fissures alléguées et les travaux réalisés et que l’expertise judiciaire a confirmé l’absence de désordres causés par les travaux.
A l’appui de ses demandes, la SCI [S]-LEMEE rappelle que les Consorts [I] ont refusé qu’une entreprise missionnée par les consorts [S] réalise les travaux de reprise et que le montant du devis proposé par ses voisines est excessif.
De surcroit, la SCI [S]-LEMEE rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition qu’une faute et un lien de causalité soient établie entre la faute et le dommage subi. Or elle fait valoir que le lien de causalité entre les travaux et le prétendu dommage subi par ses voisines n’est pas établi. Elle indique que le rejointement préconisé par l’expert ne l’est qu’à titre préventif et ne peut donc avoir causé de préjudice. Elle précise que l’expert a constaté que la dégradation des joints du pignon était antérieure aux travaux. Par ailleurs, la SCI [S]-LEMEE indique que la demande relative aux travaux d’installation d’un système de drainage et de pose d’un regard est irrecevable dès lors qu’elle doit être réalisée sur un terrain qui n’appartient pas aux Consorts [I]. Elle ajoute que les infiltrations n’ont pas été constatées, et que les demanderesses ne produisent aucun constat d’huissier en ce sens.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 en raison de l’arrêt de travail du magistrat, pour dépôt des dossiers sans plaidoirie puis mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les Consorts [I] se plaignent de désordres découlant de travaux de décaissement réalisés par leur voisine la SCI [S]-LEMEE à proximité du pignon de leur maison.
Après avoir invoqué l’existence de fissures causées par lesdits travaux, les Consorts [L] se plaignent d’infiltrations en raison de l’endommagement du soubassement du mur pignon de leur maison par le décaissement et dont ils demandent la remise en état.
Monsieur et Madame [S] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise réalisée par le cabinet SARETEC le 14 novembre 2018 en présence des Consorts [I], lequel a conclu à une absence de lien entre les fissures alléguées et les travaux réalisés.
Un rapport du cabinet Mahé-Villa diligenté à l’initiative de l’assureur des Consorts [I] en date du 16 novembre 2018 a conclu également au caractère ancien des fissures et à l’absence de démonstration de la responsabilité de Madame [S] et de l’entreprise RANCE TP.
L’expert judicaire confirme que le sous-sol de la maison [I] ayant le même niveau de dallage que le terrain remanié de la SCI LORRRE-LEMEE, il n’est pas possible que les fondations de la maison des Consorts [I] aient été atteintes par les travaux et aient pu déstabiliser la construction voisine.
Il explique que les fissures constatées sont pour la plupart anciennes, parfois noircies par le temps, et sont majoritairement situées dans la zone opposée à la zone de travaux. Il indique que ces fissures traduisent plutôt un léger mouvement de sol sur cette zone.
Il est ainsi démontré que les fissures ne peuvent trouver leur origine dans les travaux de décaissement réalisés sur le terrain propriété de la SCI [S]-LEMEE.
Les Consorts [I] ne sollicitent plus d’indemnisation au titre de ces fissures.
S’agissant des infiltrations, il n’est pas justifié de leur existence par les Consorts [I] qui ne produisent aucun constat d’huissier, aucune photographie suffisamment évocatrice ni même de témoignages relatant l’existence de celles-ci.
Si l’expert préconise de protéger la barrière d’étanchéité en créant un joint de protection sur son linéaire, ces travaux ne répondent pas à la constatation de désordres mais à celle de la dégradation de joints du pignon [I] sur plusieurs zones de la superstructure qui existaient avant travaux et qui, selon l’expert judiciaire, « méritent un entretien de la part de la famille [I] ». L’expert précise que ces travaux sont envisageables « pour un principe préventif et de précaution ».
S’agissant de la mise à nu de la partie basse du mur du pignon, l’expert précise que cet élément est sans conséquence sur l’ouvrage mais préconise un rejointement des moellons pour la partie située sous la barrière d’étanchéité. Il conseille également la création d’une légère contrepente « sans connaissance de désordres pouvant être lié avec ce point » .
Il résulte d’un courrier du conseil de la SCI [S]-LEMEE à destination du conseil des Consorts [I] en date du 29 avril 2021 que l’intervention d’une société de maçonnerie aux frais de la société défenderesse a été proposée aux demanderesses pour le nettoyage du mur, la réalisation de gobetis à la chaux ainsi qu’une finition talochée.
Les Consorts [I] ont refusé cette intervention au motif dans une premier temps que ni le devis ni le nom de l’entreprise intervenant ne leur avaient été communiqués, puis ont refusé toute intervention d’une entreprise choisie par Madame [S].
Suivant courrier en date du 31 mai 2023, le conseil des Consorts [I] a transmis au conseil de la SCI [S]-LEMEE un devis d’un montant de 14.470,34 euros. Ils sollicitent sa condamnation au règlement de cette somme.
Compte-tenu du caractère limité des travaux à réaliser, le montant du devis proposé par les Consorts [L] apparait tout-à-fait disproportionné au regard des dégâts, notamment en ce qu’il comporte la fourniture et la mise en place d’une part d’un drain et d’autre part d’un regard.
Or l’expert judiciaire indique que les niveaux des deux terrains étant quasiment identiques, l’installation d’un drain tel que préconisé par Monsieur [R] du cabinet [J] et sollicité par les Consorts [I], n’est pas opportune et qu’elle doit en outre être faite sur le terrain de la SCI [S]-LEMEE.
Il apparaît que les Consorts [I] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice d’infiltration qui résulterait de l’absence de drain et de regard; or les infiltrations ne sont pas démontrées. Les travaux seraient en outre à réaliser sur le terrain de la société défenderesse.
Le préjudice dont les Consorts [I] demandent réparation ne peut concerner que la remise à niveau en bas du mur de pignon, tel qu’il leur a déjà été proposé par la SCI [S] et qu’ils ont refusé.
Il apparaît dès lors que le préjudice invoqué est sans rapport avec les constatations faites par l’expert au bas du mur du pignon résultant des travaux réalisés par la SCI [S]-LEMEE et qu’il vise, en outre, à réparer un préjudice d’infiltration qui n’est pas démontré.
Dès lors, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la SCI [S]-LEMEE , telles qu’elles sont exigées par l’article 1240 du Code civil ne sont pas réunies.
En conséquence, les Consorts [I] seront déboutés de leur demande.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] OLLIVIER-LE [K], Madame [W] [I] et Madame [Y] [I], parties succombant, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] OLLIVIER-LE [K], Madame [W] [I] et Madame [Y] [I], parties succombant, seront condamnées in solidum à régler à la SCI [S]-LEMEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [B] OLLIVIER-LE [K], Madame [W] [I] et Madame [Y] [I] recevables mais non fondées en leur action initiée à l’encontre de la SCI [S]-LEMEE en application de l’article 1240 du Code civil,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [B] OLLIVIER-LE [K], Madame [W] [I] et Madame [Y] [I] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE Madame [B] OLLIVIER-LE [K], Madame [W] [I] et Madame [Y] [I] in solidum aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [B] OLLIVIER-LE [K], Madame [W] [I] et Madame [Y] [I] à régler à la SCI [S]-LEMEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE
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