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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS7T
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [O] [Z]
née le 03 Janvier 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [H]
né le 13 Mai 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Maître Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’Avignon – plaidant,
DEFENDERESSES
Société ARCAD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante,
S.A.R.L. LES MAISONS DE DEMAIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Maître Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me DEMARET
S.A.R.L. LES JARDINS PROVENCAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MILL’ARTSFERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante,
PARTIES INTERVENANTES
SCP BR ASSOCIE, agissant par Maître [P] [X], dont le siège social est sis [Adresse 8] ès qualité de liquidateur de la société ARCAD, désigné par Jugement en date du 13 juillet 2025 rendu arle Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence,
Non comparante,
Mutuelle Architecte Français, inscrite sous le SIREN 784 647 349, don le siège socialest sis [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de la société ARCAD
représentée par Maître Cyril MELLOUL, Avocat au barreau d’Aix-en-provence, substitué par Maître MONTALBAN
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [F] [J] de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, Me [G] MELLOUL, Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN [T] PUCHOL, Maître [I] SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 2].
Souhaitant réaliser des travaux sur celui-ci, ils ont confié à la société ARCAD par contrat en date du 2 mai 2023, une mission de maîtrise d’œuvre et conception.
La société LES MAISONS DE DEMAIN est par suite choisie en qualité d’exécutant des travaux selon contrat daté du 27 novembre 2023. Selon devis ultérieurs, le marché est estimé à la somme de 275.432,30 euros.
Un procès-verbal de constat sera établi le 10 juillet 2024 tandis qu’un second le sera en présence du gérant de la société LES MAISONS DE DEMAIN le 16 septembre 2024, afin de constater l’ensemble des désordres affectant le bien suite aux travaux réalisés et dénoncés par lettre recommandée le 9 août 2024.
Par actes en date des 4 et 5 mars 2025, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] ont fait assigner la société LES MAISONS DE DEMAIN, la société ARCAD, la société MILL ARTS FERMETURES et la société LES JARDINS PROVENCAUX aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, d’autoriser les époux [W] à faire réaliser les travaux restant, condamner la société LES MAISONS DE DEMAIN à leur payer la somme provisionnelle de 50.000 euros et condamner in solidum la société LES MAISONS DE DEMAIN et la société ARCAD à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par actes en date des 26 août et 2 septembre 2025, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] ont fait assigner la SCP BR ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société ARCAD et la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ARCAD aux fins de les forcer à intervenir en la procédure.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, la compagnie d’assurances MAF s’oppose, à titre principal, à sa mise en cause, indiquant que la société ARCAD était assurée auprès de la compagnie d’assurances EUROMAF. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande un complément dans la mission confiée à l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2025, la société LES MAISONS DE DEMAIN s’oppose à la demande d’expertise à titre principal, indiquant que celle-ci serait trop vague. A titre subsidiaire sur ce point, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par suite, elle s’oppose tant à la demande de constat d’abandon de chantier qu’à la demande de provision, indiquant pour cette dernière l’existence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire sur ce point, elle sollicite de la réduire à de plus justes proportions. Elle sollicite également que les requérants soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 34.898,91 euros.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, Madame [O] [Z] et Monsieur [R] [H] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris celles attraites de force, ainsi que l’ensemble de leurs demandes. Ils s’opposent à la demande de provision formée par la société LES MAISONS DE DEMAIN.
A l’audience du 18 novembre, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MILL’ARTS FERMETURES, la SCP BR ET ASSOCIE et la société ARCAD, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat formées par Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] :
Aux termes de leurs écritures, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] sollicitent que le juge des référés constate un certain nombre d’éléments et notamment l’abandon du chantier.
Il sera rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les demandes tendant à constater un fait ne sont pas des demandes, donnant lieu à réponse de la juridiction.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, de donner à une situation précise une qualification juridique fixe, et notamment celle d’un abandon de chantier.
Pour ces raisons et dans la mesure où il ne s’agit pas de demandes au sens du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu plus en avant.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils disent subir à la suite à la rénovation de leur maison, conduite sous la maîtrise d’œuvre de la société ARCAD et réalisée par la société LES MAISONS DE DEMAIN.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de la participation de la société ARCAD et de la société LES MAISONS DE DEMAIN aux travaux litigieux. Est également versé le courrier daté du 9 août 2024 dénonçant l’ensemble des désordres affectant le bien ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2024.
En réponse, la compagnie d’assurances MAF s’oppose à sa mise en cause à cette expertise en indiquant qu’elle n’était pas l’assureur de la société ARCAD.
Cependant sur ce point, elle ne produit aucun élément permettant d’attester ses dires, tandis que Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] produisent le contrat passé avec la société ARCAD mentionnant la police d’assurances souscrites auprès de la compagnie d’assurances MAF. Cet élément justifie ainsi son maintien en la cause.
La société LES MAISONS DE DEMAIN s’oppose quant à elle à la demande en indiquant qu’elle ne serait pas assez précise.
Toutefois, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] justifient pleinement par des éléments suffisants l’existence de désordres susceptibles d’être rattachés à l’acte de construire, auquel a participé la société les MAISONS DE DEMAIN, de sorte que les requérants justifient d’un motif légitime à voir une expertise se tenir également au contradictoire de celle-ci.
En l’état de ces éléments, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] justifient donc d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision formée par Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] que la société LES MAISONS DE DEMAIN soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 50.000 euros.
En opposition, la société LES MAISONS DE DEMAIN fait valoir en contestation sérieuse que c’est du fait de Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] qu’elle n’a pu achever le bien et que c’est à la suite de leur opposition qu’elle a décidé de faire usage de l’exception d’inexécution du contrat la liant aux requérants.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] est inachevé, tel que l’atteste le procès-verbal de constat du 16 septembre 2024.
Cependant à ce stade de la procédure, il n’est pas encore établi clairement si cet inachèvement, ainsi que si les inexécutions constatées, sont la conséquence de fautes commises par la société LES MAISONS DE DEMAIN ou bien de l’exception d’inexécution soulevée par cette société du fait de l’obstruction des époux [W].
En l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse quant au principe d’indemnisation des époux [W], qui seront déboutés de leur demande de provision.
Sur la demande de provision formée par la société LES MAISONS DE DEMAIN :
Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, la société LES MAISONS DE DEMAIN sollicite également que Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 34.898,91 euros.
Pour les mêmes motifs que supra, il existe une contestation sérieuse empêchant de faire droit à la demande de provision ainsi formée.
Celle-ci sera donc également rejetée.
Sur la demande d’autorisation formée par Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] :
Aux termes de leurs écritures, les requérants sollicitent d’être autorisés à faire procéder, par une autre société, aux travaux de reprise et d’achèvements nécessaires, aux frais de la société LES MAISONS DE DEMAIN.
Cependant, au visa de l’article 835 précité, seul article permettant éventuellement d’autoriser une telle mesure, il est nécessaire de caractériser une obligation non sérieusement contestable à laquelle rattacher la demande.
Or, au regard des développements ci-dessus, il n’est pas manifeste ni incontestable que c’est du fait de la société LES MAISONS DE DEMAIN que les désordres sont apparus.
Dans ces conditions, la demande d’autorisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Concernant les parties attraites de manière forcée en la cause, celles-ci étant déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de statuer spécifiquement sur ce point-là, de sorte que ces demandes ne seront pas reprises dans le dispositif.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[A] [Y]
Diplôme d’état d’architecte (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d'[Localité 11]), Master Sciences humaines et sociales – à finalité professionnelle – mention Urbanisme et Aménagement – Spécialité Urbanisme durable et projet territorial
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.19.20.23.64
Courriel : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 2], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2024Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par DEMANDEURS MULTIPLES dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS les demandes de provision formées par la société LES MAISONS DE DEMAIN et Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R],
REJETONS la demande d’autorisation formée par Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [Z] [O] et Monsieur [H] [R] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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