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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 23 mars 2026, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 Mars 2026
minute n° 26/
RG : N° RG 24/00650 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEXB
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur, [B], [Z]
né le 06 septembre 1974 à, [Localité 1], de nationalité française
Profession : Commercial, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [O], [Z]
née le 06 Mars 1976 à, [Localité 2], de nationalité française
Profession : Professeur, demeurant, [Adresse 2]
représentés à l’audience par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Mickaël COHEN, avocat au barreau de PARIS membre de la SELARLU Cabinet COHEN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. GDP, [Localité 3] S.A.S,
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 377 689 641 dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me CHENIGUER, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS membre de SOLARIS AVOCATS
Nous Christelle BOUSSIRON Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après dépôt à l’audience du 26 janvier 2026 par les conseils des parties de leurs dossiers de plaidoirie, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
le
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SARL Salon de L’Amandière a vendu à Monsieur, [B], [Z] et Madame, [O], [I] épouse, [Z] une unité d’hébergement au sein de la résidence pour personnes âgées dépendantes dénommée, [Adresse 4], sise à, [Localité 5], par acte authentique du 17 décembre 2009.
La SAS GDP, Vendome a proposé par acte sous seing privé du 30 novembre 2009 intitulé “garantie de rachat” de racheter le lot des époux, [Z] après une durée de quinze années, pour un prix entendu hors taxes de 175.784,70 € (105% du prix d’achat de l’immobilier hors taxes).
Les époux, [Z] ont informé la société GDP, Vendome par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2023 qu’ils acceptaient l’offre unilatérale de rachat formulée dans la lettre de garantie de rachat sous seing privé du 30 novembre 2009.
La société GDP, Vendome n’a pas répondu.
Par exploit du 19 février 2024, Monsieur, [B], [Z] et Madame, [O], [I] épouse, [Z] ont assigné la SAS GDP, Vendome devant la présente juridiction.
Cette dernière a déposé des conclusions d’incident le 21 mars 2025.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures afférentes à l’incident régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS GDP, Vendome demande au juge de la mise en état de:
— juger que l’action introduite à son encontre par les époux, [Z] est irrecevable, faute pour ces derniers de justifier d’un intérêt né et actuel à agir,
— en conséquence, débouter purement et simplement les époux, [Z] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner les époux, [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction aux offres de droit au profit de Maître Anastasia Pitchouguina.
Dans leurs dernières écritures afférentes à l’incident, régulièrement notifiées le 4 septembre 2025, les époux, [Z] demandent au juge de la mise en état de:
— débouter la société GDP Vendôme de toutes ses demandes,
— les déclarer recevables en leur action, puisqu’ils ont un intérêt né et actuel à agir,
— condamner la société GDP, Vendome à leur payer une somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS GDP Vendôme soulève le défaut d’intérêt à agir des époux, [Z], au motif que le courrier du 30 novembre 2009 dont excipent les époux, [Z] parle d’une reprise après une durée de quinze années, que les consorts, [Z] ont demandé le rachat de leur lot par courrier du 21 août 2023, que cette demande est manifestement anticipée, que l’obligation de rachat (à la supposer établie ce qui relève d’une éventuelle discussion au fond) n’était pas encore née, que le droit au rachat n’est pas exigible, que les époux, [Z] ont introduit leur action antérieurement à l’issue du délai de 15 ans, de manière manifestement prématurée, et qu’ils n’ont donc pas intérêt à agir.
En réponse, les époux, [Z] allèguent qu’ils n’ont pas demandé l’exécution immédiate d’une vente, mais la reconnaissance par le juge de l’existence d’un engagement de rachat à échéance fixe, ce qui relève d’une action déclaratoire, qu’ils sollicitent l’exécution à compter du 30 novembre 2024 de la promesse unilatérale de vente, mais peuvent parfaitement demander dès avant cette date au juge de constater l’existence et la portée juridique d’un tel engagement, qu’il est constant que toute personne est recevable à agir de manière déclaratoire avant l’échéance de son droit, notamment pour permettre de connaitre l’étendue de ses droits en matière de biens immobiliers, et que leur intérêt à agir est d’autant plus justifié que dans de nombreux dossiers comportant un engagement de rachat sous seing privé identique, la SAS GDP, Vendome a refusé de faire application de son engagement de rachat.
En l’espèce, dans leur assignation du 19 février 2024, les époux, [Z] demandent au tribunal de déclarer qu’un contrat de vente s’est formé le 23 août 2023 entre eux et la société GDP, Vendome dans les conditions de sa promesse unilatérale d’achat, d’ordonner en conséquence à la société GDP, Vendome sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter 30 novembre 2024 de procéder au rachat du lot acquis par eux, et subsidiairement, de condamner la société GDP, Vendome, en cas d’inexécution de son obligation de rachat à compter du 30 novembre 2024, à leur payer une somme de 1000 € de dommages et intérêt par jour de retard en sus du prix d’achat.
Les époux, [Z] produisent l’acte sous seing privé du 30 novembre 2009 intitulé “garantie de rachat”, par lequel le groupe GDP, Vendome garantit aux époux, [Z] la reprise des biens achetés après une durée de quinze années, pour un prix entendu hors taxes de 175.784,70 € (105% du prix d’achat de l’immobilier hors taxes).
Il est constant que l’ intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Au moment de l’introduction de la présente instance, soit le 19 février 2024, les époux, [Z] n’avaient pas d’intérêt né et actuel à agir pour faire condamner la société défenderesse à procéder au rachat de leur lot immobilier, puisque l’engagement de rachat dont ils se prévalent ne pouvait être opposé à celle-ci avant sa date d’effet, soit le 30 novembre 2024.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’action des requérants, qui n’a pas pour but de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique mais de trancher un litige sur la nature de l’engagement pris par la SAS GDP, Vendome dans l’acte sous seing privé du 30 novembre 2009 et d’ordonner une vente forcée, n’est pas déclaratoire.
L’action et les demandes formées par les époux, [Z] sont en conséquence irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les époux, [Z] seront condamnés aux dépens, distraits au profit de Maître Anastasia Pitchouguina.
Aucune raison d’équité ne commandant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Christelle BOUSSIRON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS Monsieur, [B], [Z] et Madame, [O], [I] épouse, [Z] irrecevables en leur action et leurs demandes dirigées contre la SAS GDP, Vendome, faute d’intérêt à agir;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur, [B], [Z] et Madame, [O], [I] épouse, [Z] aux dépens, distraits au profit de Maître Anastasia Pitchouguina.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 23 MARS 2026.
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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