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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 23/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
01 Juin 2026
Rôle : N° RG 23/04328 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MACJ
Grosses délivrées
le 01/06/2026
à
— Maître Nicolas MONTEIL de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le 01/06/2026
à
— Maître Nicolas MONTEIL de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. GESTE (RCS DE [Localité 1] 429 051 741)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MONTEIL de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O] (RCS D'[Localité 2] 721 620 227)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Philippe REZEAU du CABINET QUANTUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Madame [C] [H] [E]
née le 29 Mars 1947 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [M] [E]
né le 15 Novembre 1952 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MERCIALYS (RCS DE [Localité 4] 424 064 707)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Gwendoline VIRASSAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 Mars 2026 après avoir entendu Maître Nicolas MONTEIL, Maître [J] [Q] et Maître Philippe REZEAU en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Mai 2026 prorogé au 01 Juin 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 28 mai 1973, Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [G] ont donné à bail à la société « Etablissements économiques du Casino [W] et compagnie » portant sur une parcelle de terrain sur la commune des [Localité 5], quartier du Plan de campagne, lieudit « [Localité 6] », section AM, n°[Cadastre 1], pour une contenance d’un peu plus de trente-trois ares. Ce bail était consenti pour une durée de vingt ans à compter du 01 mai 1973. Un pacte de préférence était stipulé.
Selon acte reçu les 06 mai et 08 juin 1983, Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [G] a reconduit le bail consenti à la société « Casino Etablissements économiques du Casino [W] et Cie »la parcelle précitée, divisée en trois nouvelles parcelles, n° [Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4].
Par acte reçu les 18 et 19 février 1998, Madame [Y] [G] veuve [E], Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] ont prorogé le bail avec leur locataire.
Selon acte reçu le 18 septembre 1973, les « Etablissements économiques du Casino [W] et compagnie » ont conclu avec les « établissements Barnéoud » un bail permettant l’édification de toutes constructions à usage industriel ou commercial et le droit d’exploiter tous commerces de son choix et de sous-louer tous une partie du terrain. Le bail portait sur une parcelle de terrain figurant au cadastre de la commune des [Localité 5], lieudit [Localité 6], sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et d’autres numéros. Les mêmes parties ont reconduit le bail, par acte reçu le 07 septembre 1999, jusqu’au 30 avril 2013.
Par acte reçu le 24 juin 2022, l’immobilière Groupe Casino a cédé à la société « Etablissements [O] » le bail emphythéotique, lieudit [Localité 6], sur les parcelles section AM, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les constructions demeurant la propriété de la société « Etablissements [O]. »
Suivant acte authentique reçu le 13 février 2023, Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E] ont cédé, chacun 16,50 % de la pleine propriété indivise de la parcelle de terrain aux Pennes-Mirabeau, Magnan, section AM, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la SCI GESTE, pour un prix de 27 550 euros.
Par courriers recommandés reçus les 03 et 04 août 2023, le conseil des Etablissements [O] a rappelé à la SCI GESTE, à Madame [C] [E] et Monsieur [T] [E], que le bail emphytéotique de 1973 comportait un droit de préférence et que la société Etablissements [O] n’avait reçu aucune notification préalable à la vente lui permettant de l’exercer.
Par actes délivrés les 06 et 08 novembre 2023, la SAS Etablissements [O] a assigné Madame [C] [E], Monsieur [T] [E] et la SCI GESTE devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
À TITRE PRINCIPAL,
— faire application du pacte de préférence contenu dans le bail emphytéotique du 28 mai 1973,
— substituer la Société ETABLISSEMENTS [O] à la SCI GESTE à la cession de droits indivis consentie par Monsieur [T] [E] et Madame [C] [E] à la SCI GESTE le 13 février 2023,
— ordonner la publication à la Conservation des Hypothèques de la décision à intervenir,
— condamner la SCI GESTE, Monsieur [T] [E] et Madame [C] [E] à lui rembourser les loyers perçus depuis le 13 février 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir, au prorata de leurs droits indivis, les loyers étant augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, lesdits intérêts étant capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— condamner in solidum la SCI GESTE, Monsieur [T] [E] et Madame [C] [E] à lui payer la somme de 1.324.620 euros en réparation du préjudice subi,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— condamner in solidum la SCI GESTE, Monsieur [T] [E] et Madame [C] [E] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes délivrés les 2 et 3 avril 2024, la société MERCIALYS a assigné Monsieur et Madame [E] et la SCI GESTE devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins, notamment, de prononcer la substitution de la société MERCIALYS à la SCI Geste dans le cadre de la vente conclue le 13 février 2023 entre la SCI Geste et Monsieur et Madame [E], conclue volontairement en violation du pacte de préférence contenu dans le bail emphytéotique conclu le 24 mai 1973 expirant le 30 avril 2033 et publié au service de la publicité foncière.
La jonction des instances a été prononcée le 13 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 20 mars et 11 décembre 2025, qui seront visées, la SCI GESTE a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— rejeter l’intégralité des moyens de défense, fins et conclusions de la SA MERCIALYS et de la SAS ETABLISSEMENTS [O] comme manifestement irrecevables, mal dirigés, infondés et injustifiés,
IN LIMINE LITIS,
— ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04328 devant la chambre ECOCOM GENERAL du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE dans l’attente de la décision définitive de l’action en rescision pour lésion enrôlée devant la chambre Généraliste A du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE sous le numéro RG 25/00527,
En toute hypothèse,
— condamner la société ETABLISSEMENTS [O] et la SA MERCIALYS au paiement de la somme de 3500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 février 2026, qui seront visées, Monsieur [T] [E], Madame [C] [E], ainsi que Madame [X] [E] et Monsieur [S] [A] sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04328 devant la chambre ECOCOM GENERAL du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE dans l’attente de la décision définitive de l’action en rescision pour lésion enrôlée devant la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE sous le numéro RG 25/00527,
— débouter la SA MERCIALYS et de la SAS ETABLISSEMENTS [O] de toutes leurs demandes contraires,
— condamner la société ETABLISSEMENTS [O] et la SA MERCIALYS au paiement de la somme de 3500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2026, auxquelles il convient de se référer, la SA MERCIALYS demande au juge de la mise en état de :
— juger la SCI GESTE mal fondée en ses demandes,
— condamner la SCI GESTE à produire dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
o La preuve de la publication de cette assignation au Service de Publicité Foncière compétent
o L’ensemble des pièces communiquées par les consorts [E] dans leur assignation, et notamment :
L’acte authentique de vente du 13 février 2023 ;
Le rapport d’expertise invoqué au soutien de la lésion alléguée ;
— débouter la SCI GESTE de sa demande de sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/04328 dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00527,
— débouter la SCI GESTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI GESTE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction faite à Maître Chloé MARTIN.
Dans ses écritures en réponse notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, qui seront visées, la SAS Etablissements Barnéoud conclut ainsi :
— déclarer la SCI Geste irrecevable et mal fondée en sa demande de sursis,
Avant dire droit :
— condamner la SCI Geste à lui communiquer, dans un délai maximal de sept jours suivant la signification de l’ordonnance les pièces suivantes :
le justificatif d’enrôlement de l’assignation du 7 février 2025, à peine de caducité,
la preuve de publication de l’assignation au service de publicité foncière à peine d’irrecevabilité,
les pièces communiquées par les consorts [E] au soutien de leur action en rescision pour lésion,
l’avant-contrat préalable à l’acte du 13 février 2025, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard pendant six mois,
En tout état de cause :
— rejeter la demande de sursis comme étant mal fondée,
— condamner la SCI GESTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Madame [X] [E] et Monsieur [S] [A] apparaissent dans les conclusions d’incident des consorts [E] sans qu’une demande d’intervention volontaire ne soit sollicitée dans lesdites conclusions et sans pièce permettant de justifier leur intérêt à agir et leur présence. Il appartiendra aux consorts [E] d’éclaircir cette difficulté procédurale.
L’instance, dont est saisie la chambre généraliste A sous le numéro 25/527, a été introduite par Monsieur [T] [E], Madame [C] [E], ainsi que Madame [X] [E] et Monsieur [S] [A], qui ont assigné la SCI GESTE, le 07 février 2025, aux fins de recevoir leur action en rescision pour lésion, les autoriser à rapporter la preuve de la lésion, nommer un collège d’expert pour évaluer l’immeuble des Pennes-Mirabeau[Adresse 6] », cadastré section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur lequel est notamment implanté un ensemble à usage commercial faisant partie de la galerie commerciale de BARNEOUD.
L’article 1681 du code civil dispose que « dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. »
Les défendeurs à l’incident font valoir qu’un sursis serait purement dilatoire. Il apparaît cependant que de 1973 à 2023, les consorts [E] n’ont jamais manifesté leur volonté de vendre, de sorte que le dilatoire reste relatif.
Dans l’hypothèse selon laquelle le tribunal ferait droit à l’action en rescision et où la SCI Geste ferait le choix de ne pas conserver la parcelle, celle-ci serait restituée aux consorts [E], de sorte que la question de l’application du pacte de préférence ne se poserait plus. En effet, le droit de préférence, et donc la substitution subséquente sollicitée, ne peuvent exister, en l’espèce, que si une vente valable a eu lieu initialement, afin de contraindre les vendeurs à ce qu’ils soient les acquéreurs prioritaires. Il est donc de bonne justice de trancher au préalable la question de la rescision pour lésion. Un sursis à statuer sera donc ordonnée dans l’attente de la décision du tribunal statuant sur l’action. Il appartiendra à la partie la plus diligente d’en informer le juge de la mise en état.
S’agissant des demandes de communication de documents, l’enrôlement de l’assignation a été fait et la copie du rapport d’expertise au soutien de l’action en rescision a été communiquée. Au vu du pacte de préférence, les sociétés SAS Etablissements [O] et la SA MERCIALYS ont un intérêt à se voir communiquer la preuve de la publication de l’assignation de février 2025 au service de la publicité foncière, l’avant-contrat de l’acte de vente du 13 février 2023 et l’acte de vente lui-même. Cette communication devra être faite par la SCI Geste spontanément dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
A ce stade, il n’y a lieu à astreinte du fait de la bonne volonté présumée de la SCI GESTE.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour faire le point, comme il sera dit dans le dispositif.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et le sort des dépens du présent incident sera joint aux dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance en premier ressort,
Disons qu’il appartiendra aux consorts [E] de préciser la présence de Madame [X] [E] et Monsieur [S] [A] dans leurs conclusions d’incident ;
Ordonnons un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement qui sera rendu par la chambre généraliste A de ce tribunal dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 25/527, à charge pour la partie la plus diligente de prévenir le juge de la mise en état ;
Invitons la SCI GESTE à communiquer aux sociétés « Etablissements [O] » et « MERCIALYS », dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— publicité de l’assignation délivrée en février 2025 dans le cadre de l’instance 25/527 au service de la publicité foncière,
— avant-contrat à l’acte de vente du 13 février 2023 entre eux et la SCI Geste,
— l’acte de vente du 13 février 2023,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026, pour laquelle les parties feront savoir par message RPVA l’état d’avancement de la mise en état de l’instance RG 25/527 et la bonne exécution de la communication des pièces rappelées ci-dessus ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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