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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 21 mai 2026, n° 25/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03524 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIID
AFFAIRE : DYNACITÉ, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
C/ société PHARMACIE DU LEVANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DE MEDIATION
********
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
PARTIES
DEMANDEUR
DYNACITÉ, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
établissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 779 306 471, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de Lyon (T. 502)
DÉFENDERESSE
Société PHARMACIE DU LEVANT
SELAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 899 947 998, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de Lyon (T. 1098)
* * * *
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 pour le compte de l’établissement public à caractère industriel ou commercial Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain à l’encontre de la société Pharmacie du Levant en fixation d’une indemnité d’occupation ;
Vu la constitution d’avocat par la défenderesse par acte notifié le 6 janvier 2026 ;
Vu les conclusions au fond de la défenderesse notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, par lesquelles elle sollicite à titre reconventionnel la fixation à son profit d’une indemnité d’éviction ;
Vu le message électronique du conseil du demandeur du 20 mars 2026 sollicitant l’envoi de l’affaire en médiation ;
Vu le message électronique du conseil de la défenderesse du 16 avril 2026 donnant son accord pour une mesure de médiation ;
MOTIFS
Selon l’article 785 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5.”
Il résulte des articles 1534 et suivants du même code que le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation, que la mesure est confiée à un tiers en principe rémunéré, qui ne peut être ni un juge, ni un conciliateur, que la mesure est d’une durée initiale maximale de cinq mois, pouvant être prolongée de trois mois à la demande du médiateur, et que le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation à la demande d’une partie, à l’initiative du médiateur ou d’office.
Eu égard à la demande de médiation du demandeur acceptée par la défenderesse, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, selon les modalités exposées au dispositif.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera partagée par moitié entre les parties.
L’affaire sera rappelée à la mise en état électronique du jeudi 17 décembre 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’accord donné par les deux parties,
Ordonne une médiation dans l’instance opposant Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain à la société Pharmacie du Levant,
Désigne à cet effet en qualité de médiateur le Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage (CIMA), [Adresse 3],
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros, qui sera versée à concurrence de 600 euros par chacune des parties, soit 600 euros par Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain et 600 euros par la société Pharmacie du Levant, entre les mains du médiateur au plus tard le 15 juillet 2026,
Dit que, à défaut de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelle que le médiateur peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Fixe la durée de la médiation à quatre mois à compter du versement intégral de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la mission du médiateur pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état électronique du jeudi 17 décembre 2026,
Réserve les dépens de l’instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
Copie délivrée à
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