Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 janv. 2026, n° 25/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ATH
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée
le :
à : Mme [E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 Rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y],
demeurant 10 rue Emile Duport – 2ème étage – 69009 LYON
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/04/2024 avec prise d’effet au 08/05/2024, la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [E] [Y], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 10 rue Emile Duport, 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 625,23 euros, outre provision sur charges.
Et, issu du même bail deux parkings annexes N°6686P-007 et 6686P-0031 moyennant un loyer mensuel initial de 73,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [Y] un commandement de payer la somme de 1347,39 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 01/07/2025, le bailleur a fait assigner Madame [E] [Y] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] ,condamner Madame [E] [Y] à lui payer :la somme de 1624,91 euros selon état de créance arrêté au 31/05/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [E] [Y] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1251,06 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 07/11/2025 et maintient ses autres demandes.
Il est d’accord pour accorder des délais de paiement.
Il s’engage à communiquer en cours de délibéré une note confirmant le versement du FSL.
Madame [E] [Y] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros.
Elle indique avoir trouvé un accord avec le bailleur, en précisant qu’un FSL d’un montant de 1000 euros sera versé prochainement.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [E] [Y], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1251,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 07/11/2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de six semaines pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de six semaines mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de deux mois contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [E] [Y] indique avoir trouvé un accord avec le bailleur et fait part d’un versement FSL à venir.
Il ressort des débats à l’audience que la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM est d’accord pour accorder à Madame [E] [Y] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
En considération des éléments évoqués à l’audience il convient de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Condamne Madame [E] [Y] à payer à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [Y] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [E] [Y] à payer à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 1251,06 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois
d’ octobre 2025 inclus selon état de créance du 07/11/2025, les intérêts au taux légal.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM à Madame [E] [Y] sur les locaux à usage d’habitation avec deux parkings sis 10 rue Emile Duport, 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Madame [E] [Y] à s’acquitter de sa dette locative par 6 mensualités de 200 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 7ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [E] [Y] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [E] [Y] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 13 avril 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [E] [Y] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [E] [Y] à payer à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Condamne Madame [E] [Y] à payer à la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de la Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
Condamne Madame [E] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/02/2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Prise de courant ·
- Titre ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Visiophone ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Plan ·
- Grief
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Sociétés
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Stockage ·
- Etablissement public ·
- Biens
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Client ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Obligation ·
- Manquement ·
- Liquidateur ·
- Préjudice
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Dalle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Obligation ·
- Refroidissement ·
- Matériel
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Retard de paiement
- Habitat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Siège ·
- Exploit ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Légalité ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.