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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01450 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2P7
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDERESSE
S.A.S. DOC CLIM, SAS immatriculée sous le numéro 797 703 311 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice
représentée par Maître Yves ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 967 501 065, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me CEYTE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître Yves ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [K] [Q] et Monsieur [S] [Q] le 7 novembre 2023 (RG 23/00822), au contradictoire notamment de la société DOC CLIM et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [I],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société DOC CLIM le 26 septembre 2025 à la société DAIKIN AIRCONDITIONNING France aux fins que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2026 par la société DAIKIN AIRCONDITIONING France et aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande et formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société DOC CLIM la mise en cause de la société DAIKIN AIRCONDITIONNING France aux opérations d’expertise en cours et portant sur une pompe à chaleur installée par la société DOC CLIM et fournie par la société DAIKIN AIRCONDITIONING France.
Elle produit à l’appui de sa demande les éléments justifiant de la fourniture et le support apporté par la société DAIKIN AIRCONDITIONING France concernant la pompe à chaleur litigieuse ainsi qu’une note émanant de l’expert indiquant qu’il était convenu que la société DAIKIN AIRCONDITIONING France soit attraite en la cause.
En réponse, la société DAIKIN AIRCONDITIONING France ne s’oppose pas à la demande et s’y associe en formulant la même demande ainsi que les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations en cours, la société DOC CLIM justifiant d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertises étendues à la société ayant produit la pompe à chaleur et apporté son concours lors des tentatives de réparation.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société DOC CLIM, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023 (RG 23/00822 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2V3),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de la société DAIKIN AIRCONDITIONING France et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société DOC CLIM et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société DOC CLIM, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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