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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 6 févr. 2025, n° 20/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COLLINE / S.C.I. [Adresse 4]
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBWR-W-B7E-ND5L
N° 25/00026
Du 06 Février 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me LAMBERT
Le 06 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] CENTRE COLLINE (venant aux droits du SIP [Localité 6] COLLINES par suite de la fusion du SIP [Localité 6] CENTRE et SIP [Localité 6] COLLINES), représentant l’Administration Fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son Administrateur provisoire Maître [T] [G], demeurant à [Adresse 5], nommé à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 16 mars 2009, ET ENCORE chez Madame [M] [X] domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [F] [X] divorcée [P]
gérante de la SCI [Adresse 4]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, non susceptible d’appel prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 22/00308) du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] centre-colline et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l’audience de vente forcée au 23 mars 2023.
Par jugement (n° 23/00115) du 25 mai 2023, la vente forcée a été reportée au 7 décembre 2023.
Par jugement (n° 24/00018) du 18 janvier 2024, la vente forcée a été reportée au 12 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, le créancier poursuivant sollicite le report de l’audience d’adjudication par application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’appel interjeté par le débiteur à l’encontre du jugement d’orientation prononcé le 8 décembre 2022 et de l’arrêt de sursis à statuer rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 28 septembre 2023 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, alinéa 2, dispose notamment que : « lorsque que l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. À défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.… ».
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par la société civile [Adresse 4] à l’encontre du jugement d’orientation prononcé le 8 décembre 2022. La cour d’appel a de plus sursis à statuer par arrêt du 28 septembre 2023.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de report de l’audience de vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le report de la date de l’audience de vente forcée au 18 décembre 2025, à 09h00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 juillet 2020, publié le 17 septembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2020 S n° 54) ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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