Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ S.A. AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PQJN
Grosse délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
Copie délivrée
à Me RIFFAUT Elodie
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [F]
domiciliée : chez RG AVOCATS
Chez Me Elodie RIFFAUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me CASALONGA Dorastella, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
représenté par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2023, Madame [C] [F] a fait convoquer la compagnie aérienne AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Madame [C] [F] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, a déclaré se désister de ses prétentions initiales et demandé que la société AIR FRANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société AIR FRANCE qui dispose d’un service juridique dédié à ce contentieux aurait pu fournir la preuve du retard inférieur à 3 heures directement au conseil de la demanderesse, laquelle se serait promptement désistée de cette instance.
Que compte tenu de la nature du litige et de son enjeu, la somme ainsi réclamée à la requérante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est inéquitable car cette dernière a simplement fait valoir ses droits et elle ne saurait de ce fait être condamnée à supporter les frais engagés par la compagnie aérienne dans le cadre de ce litige.
La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître [Z] [I] sollicite que Madame [C] [F] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [C] [F] est effectivement arrivée à l’aéroport de [Localité 7] le 19 septembre 2019 avec un léger retard, mais que ce dernier n’a eu aucune incidence pour la poursuite de son voyage puisqu’elle a pu prendre sa correspondance pour [Localité 8] qu’elle a atteint avec un retard de 8 minutes.
Que cette dernière qui n’a pas atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures ne peut par conséquent en aucun cas prétendre à l’indemnité prévue par l’article 7 du Règlement CE 261/2004.
Que sa demande abusive et infondée a contraint la société AIR FRANCE à engager des frais afin d’assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance et d’action.
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de donner acte à Madame [C] [F] de ce qu’elle se désiste de ses demandes initiales
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [C] [F] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande de la société AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette considération.
En l’espèce, La compagnie aérienne AIR FRANCE sollicite la condamnation de Madame [C] [F] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle justifie cette demande par le fait qu’elle a dû se défendre dans l’affaire engagée à son encontre ce qui a généré pour elle des frais d’avocat, alors que la demande de Madame [C] [F] était abusive et non fondée.
Or, il ressort des éléments produits par la compagnie aérienne et notamment des relevés « flight stats » du 19 septembre 2019 que la requérante a atteint sa destination finale [Localité 8], avec un retard inferieur à 3 heures et que la procédure qu’elle a par conséquent engagée à l’encontre de la compagnie aérienne et visant à obtenir une indemnisation telle que prévue à l’article 7 du Règlement CE 261/2004 n’est pas justifiée et est sans fondement.
Il serait par conséquent inéquitable de laisser à la compagnie AIR FRANCE la charge des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Madame [C] [F] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement de Madame [C] [F] de son action engagée à l’encontre de la société AIR FRANCE ;
Condamne Madame [C] [F] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Madame [C] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Versement ·
- Habitat ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Effets
- Maroc ·
- Effets du divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Lieu ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Conclusion
- Europe ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Indemnisation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Syrie ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Prestation ·
- Autorité parentale ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Report ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Impôt ·
- Comptable
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.