Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 8 oct. 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [L] [O],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 08/10/2025
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYB ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [C] [U] [R]
CONTRE
Mme [H] [G] épouse [U] [R]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [C] [U] [R] (LRAR)
Mme [H] [G] épouse [U] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Monsieur [C] [U] [R],
né le 11 Février 1980 à DAMAS ( SYRIE)
9 Impasse du Beal
63100 CLERMONT FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [H] [G] épouse [U] [R],
née le 20 Mars 1982 à DARAYYA (SYRIE)
10 Rue Eugène Gilbert
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-5201 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [U] [R] et Madame [H] [G] ont contracté mariage le 15 avril 2007 à Kharaba (Syrie).
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z] [U] [R], le 25 octobre 2008 à Sahnaya (Syrie),
— [B] [U] [R], le 16 décembre 2015 à Clermont-Ferrand (63).
Un jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand du 5 mai 2023 fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père les accueillant les fins des semaines paires du samedi 10 heures au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et la contribution du mari aux charges du mariage étant fixée à 600 euros par mois, outre la prise en charge des frais de scolarité des enfants.
Deux précédentes procédures de divorce initiées par Monsieur [C] [U] [R] n’ont pas connu de suites.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [C] [U] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [U] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 janvier 2018,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même accueillant [Z] selon des modalités amiables et [B] tous les lundis sortie d’école au mardi matin, les fins des semaines paires du samedi 10 heures au mardi à l’école et la moitié des vacances scolaires avec alternance,
— la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros par mois et par enfant, la mère assumant la charge de la cantine et de la scolarité privée (ou 300 euros par mois et par enfant si les frais de scolarité étaient mis à sa charge), les frais exceptionnels étant supportés par lui à hauteur des 3/4,
— le rejet des autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 16 janvier 2018,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 120.000 euros,
— la fixation chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père accueillant [B] les fins des semaines paires du samedi 10 heures au lundi matin et [Z] selon des modalités à déterminer à l’amiable,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par mois et par enfant outre la prise en charge des frais de scolarité des deux enfants et des 3/4 de leurs frais exceptionnels,
— la condamnation du mari à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité syrienne des deux époux.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six moisimmédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 30 mai 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en 2018 ainsi qu’il ressort des déclarations concordantes des époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 16 janvier 2018 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.
Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier.
Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable.
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 18 ans, dont 10 ans de vie commune (les époux s’étant séparés en janvier 2018),
— Monsieur [C] [U] [R], âgé de 45 ans, est dentiste et exerce désormais en libéral ; son revenu mensuel imposable en 2023 (avis d’impôt 2024) était de 5.300 euros ; ce revenu est certainement supérieur aujourd’hui ; ses charges comprennent notamment le remboursement d’un emprunt immobilier pour 1.150 euros par mois ;
— Madame [H] [G] est âgée de 43 ans ; elle est assistante dentaire, avec un revenu mensuel imposable en 2023 (avis d’impôt 2024) de 1.384 euros (1.580 euros actuellement selon sa déclaration sur l’honneur) ; elle est locataire (loyer mensuel net d’APL de 77 euros).
— Monsieur [C] [U] [R] est propriétaire d’une maison en Syrie dont il estime la valeur à 18.000 euros ; il est aussi propriétaire de son habitation en France mais l’emprunt contracté représente approximativement la valeur de l’immeuble ; Madame [H] [G] ne fait pas état d’éléments de patrimoine de valeur significative.
Il ressort de ces éléments qu’il existe une disparité importante dans les conditions de vie respectives des parties, du fait de la différence entre les revenus des époux, qui subsistera certainement à moyen terme, ainsi qu’entre leurs patrimoines respectifs.
Monsieur [C] [U] [R] fait certes valoir que cette disparité ne trouve pas sa source dans le vif mariage puisqu’il était encore étudiant lorsque les époux se sont séparés. Madame [H] [G] rappelle que son mari était dentiste en Syrie ; qu’arrivé en France, il a dû faire valider ses diplômes et que la disparité trouve bien sa source dans la rupture du mariage alors que les époux, même séparés depuis plusieurs années, ont continué de collaborer et ont notamment passé des vacances ensemble, encore récemment.
Les époux sont certes séparés depuis plusieurs années mais Monsieur [C] [U] [R] a indiscutablement continué de contribuer jusqu’à présent aux charges du mariage ; par ailleurs, si l’arrivée du mari en France l’a provisoirement privé des revenus importants attachés à sa profession, le temps de faire reconnaître l’équivalence de ses diplômes, et a aussi privé l’épouse du train de vie afférent et du train de vie qui était, toutes choses égales par ailleurs, celui du couple en Syrie, tel n’est plus le cas actuellement ; la cause de la disparité apparaît dès lors incontestablement liée à la rupture du mariage puisque seule cette rupture empêche aujourd’hui l’épouse de bénéficier de ce train de vie.
Il convient donc d’accorder à l’épouse une prestation compensatoire qui sera évaluée au regard des éléments ci-dessus à la somme de 40.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants :
Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Z] s’exercera à l’amiable compte tenu de l’âge de l’enfant et de l’accord des parents sur ce point.
S’agissant de [B], il ressort des explications des parties que les relations père-fils sont bonnes même si Monsieur [C] [U] [R] n’exerce pas l’entièreté de son droit de visite et d’hébergement. Aucun élément objectif ne permet de modifier en l’état les droits définis il y a deux ans.
En l’état des éléments financiers ci-dessus et de l’accord des parties, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à 300 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la totalité des frais de scolarité stricto sensu (hors cantine) et des 3/4 des frais exceptionnels des enfants.
Monsieur [C] [U] [R] sera condamné aux dépens (article 1127 du code de procédure civile) et au paiement à Madame [H] [G] d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 30 mai 2024,
Prononce le divorce des époux [C] [U] [R] et [H] [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 15 avril 2007 à Kharaba (Syrie),
— l’épouse est née le 20 mars 1982 à Darayya (Syrie),
— l’époux est né le 11 février 1980 à Damas (Syrie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 janvier 2018 ;
Condamne Monsieur [C] [U] [R] à payer à Madame [H] [G] la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et de [B] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [Z] et de [B] chez la mère ;
Dit que Monsieur [C] [U] [R] rencontrera [Z] selon des modalités à convenir librement entre les parents, en concertation avec l’enfant et que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [C] [U] [R] accueillera [B] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du samedi à 10 heures au lundi matin à l’école,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quarts en été selon la même alternance,
les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés entre les parents à hauteur des 3/4 pour le père et du 1/4 pour la mère, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que les frais de scolarité stricto sensu des deux enfants seront supportés par Monsieur [C] [U] [R] ;
Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [C] [U] [R] à l’entretien et à l’éducation de [Z] et de [B], soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [H] [G] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [C] [U] [R] à payer à Madame [H] [G] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [U] [R] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Domicile
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Plan ·
- Prêt ·
- Prime d'assurance ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Commission
- Béton ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Industriel ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Bâtiment ·
- Virement
- Clause resolutoire ·
- Responsabilité limitée ·
- Loyer ·
- Cellier ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Lieu ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Versement ·
- Habitat ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Effets
- Maroc ·
- Effets du divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.