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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mai 2025, n° 22/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE, Compagnie AIG EUROPE SA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, société de droit luxembourgeois |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/04865 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LQ5J
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
S.A. AIG EUROPE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Fabrice LABI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Fabrice LABI
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1993, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie AIG EUROPE SA,
société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 6], avec Succursale pour la France sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 838 136 463, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités en ladite succursale
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [E] a été victime le 29 octobre 2019 d’un accident de circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de AIG EUROPE.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes établi par le Docteur [L], médecin urgentiste faisait état de cervicalgies et de dorsalgies.
Une procédure amiable a débuté entre les parties et un expert a été diligenté aux fins d’examen de Madame [E]. Le Docteur [T], désigné par AIG EUROPE a déposé son rapport définitif le 6 janvier 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— des souffrances endurées à concurrence de 2,5/7 (tenant compte de manifestations anxieuses dans le cadre d’un contexte d’état antérieur de stress post-traumatique lié à une agression),
— un DFTP de classe II du 29.10 au 29.11.2019,
— un DFTP de classe I du 30.11.2019 au 31.08.2020 (date de la consolidation).
— Déficit fonctionnel permanent : 2 %
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 octobre 2022,[V] [E] a fait citer la SA AIG EUROPE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[V] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AIG EUROPE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
Assistance par un médecin conseil : 600 €,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
Déficit fonctionnel temporaire : 1.166,55 €
Souffrances endurées 4.500 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRES CONSOLIDATION).
Déficit fonctionnel permanent 4.000 €
TOTAL : 10.266,55 €
Outre la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26/09/2023, la SA AIG EUROPE conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [V] [E]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [V] [E] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [V] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [V] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[V] [E] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit à la somme de:
— DFTP 25% durant 31 jours: 232,50 €
— DFTP 10% durant 273 jours: 819 €
TOTAL: 1.051,50 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [V] [E] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait du syndrome algo fonctionnel du rachis cervico dorsal.
Compte tenu de l’âge de la victime, 27 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000 € et d’accorder la somme de 4.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [V] [E] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.051,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.000 €
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle-ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n° 03-15.595).
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 26/09/2023, tandis que le rapport d’expertise était déposé le 6 janvier 2022 de sorte qu’il y a lieu de dire que le montant de cette offre, d’un montant de 8.783,75 € et qui comprend l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 6 juin 2022 au 26 septembre 2023.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [V] [E] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AIG EUROPE sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabrice LABI.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [V] [E] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à [V] [E] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.051,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.000 €
DIT qu’en outre, la somme de 8.783,75 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 6 juin 2022 au 26 septembre 2023;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à [V] [E] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabrice LABI ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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