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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 21/11445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. 110 MB c/ S.A.S. HPCS 110, S.A.S. VSB HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11445
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXOC
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REJET DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. 110 MB
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0503
DEFENDEURS
S.A.S. HPCS 110
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne EPINAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
S.A.S. VSB HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne EPINAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne EPINAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
Décision du 10 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11445
NOUS, Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
****
Vu les articles 802, 803 et 804 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par M. [N] [R], la SAS HPCS 110 et la SAS VSB HOLDING sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 aux termes desquelles M. [R], la société HPCS 110 et la société VSB HOLDING demandent :
« Vu le BEFA signé le 19 décembre 2019,
Vu les articles 9, 15, 799 et 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104, 1241 et 1217 du Code Civil,
16(V3) le 23.10.24
— Constater qu’alors que le BEFA signé le 19 décembre 2019 produit toujours ses effets, la société 110 MB a donné à bail les locaux dans le cadre d’un nouveau bail consenti à la société SYMON(E),
— Constater que la position de la société 110 MB, qui se fait ainsi justice à elle-même, est une nouvelle manifestation de sa mauvaise foi et de ses manœuvres déloyales à l’égard de la société HPCS 110 et ses associés,
— Constater que le montant du loyer accepté par la société SYMON(E) et le chiffre d’affaires annuel prévisionnel qui en résulte sur la base d’un taux d’effort usuel, confortent indiscutablement les résultats d’exploitation prévisionnels de la société HPCS 110 sur la base desquels elle a chiffré les différents préjudices dont elle demande l’indemnisation,
— Constater que l’importance de cette pièce pour trancher le litige soumis au Tribunal consacre la cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture,
En conséquence :
— Donner acte aux sociétés HPCS 110, VSB HOLDING et Monsieur [N] [R] de ce qu’ils ont pris connaissance de la plaquette de la société SYMON(E) postérieurement au prononcé de la clôture de la procédure,
— Donner acte aux sociétés HPCS 110, VSB HOLDING et Monsieur [N] [R] de ce qu’ils ont pris connaissance de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 19 septembre 2024 postérieurement au prononcé de la clôture de la procédure,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2024,
— Déclarer recevables les présentes conclusions et les nouvelles pièces 18 à 21 communiquées par les sociétés HPCS 110, VSB HOLDING et Monsieur [N] [R],
— Débouter la société 110 MB de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société 110 MB à payer aux sociétés HPCS 110 et VSB HOLDING et à Monsieur [N] [R] une indemnité de 20.000 € chacun sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société 110 MB aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TCH Avocats, représentée par Me Anne EPINAT, Avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile » ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par la société 110 MB demande :
« – De débouter les défendeurs de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— De rejeter des débats les conclusions des défendeurs signifiées le 18 septembre 2024 ;
— De statuer ce que de droit sur les dépens. ».
Vu la convocation des parties à l’audience du 12 novembre 2024 aux fins d’examen de la demande de révocation de clôture ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Au soutien de leur demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture, M. [R] et les sociétés HPCS 110 et VSB HOLDING font valoir, en premier lieu, que la société HPCS 110 a découvert, au mois de juin 2024, que, sans attendre la décision du tribunal, la société 110 MB avait donné à bail à un autre opérateur immobilier les locaux objet du bail en état futur d’achèvement qu’elles ont conclu le 19 décembre 2019 ce qui démontre, selon eux, sa mauvaise foi et ses manœuvres déloyales. Ils précisent que cette information résulte de la consultation de la plaquette de présentation de la société Symon(e) by Adonis dont les données confirment le principe et le quantum du préjudice économique dont la société HPCS 110 sollicite l’indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
En second lieu, les défendeurs au fond se prévalent d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 septembre 2024 en faisant valoir que celui-ci a considéré qu’aucun des motifs invoqués pour justifier la révocation de M. [R] de son mandat de directeur général de la société Hospitality Management Chantilly (ci-après la société HMC) n’était fondé ce qui démontre, selon eux, l’atteinte qui a été portée à leur réputation par la société HPCS 110 et justifie les demandes de dommages et intérêts qu’ils forment à ce titre.
En réponse, la société 110 MB s’oppose à la demande au motif qu’elle n’a signé ni bail, ni promesse de bail ou engagement de quelque nature que ce soit avec la société Symon(e).
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » et « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, la société 110 MB a consenti à la société HPCS 110 dont la société VSB Holding, présidée par M. [R], est associée unique et présidente, un bail en état futur d’achèvement (BEFA) portant sur un immeuble à usage d’hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 6] (06).
Par avenant du 8 juin 2020, les parties sont convenues, pour tenir compte des effets de la crise sanitaire, de proroger les délais de réitération du bail par acte authentique et d’achèvement, de livraison et d’entrée en jouissance de la société HPCS 110.
Par actes extra-judiciaires du 6 septembre 2021, la société 110 MB a fait citer M. [R] et les sociétés HPCS 110 et VSB HOLDING devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer la nullité du BEFA, sur le fondement des articles 1112-1, 1130, 1137, 1138 et 1139 du code civil, aux motifs que la révocation de M. [R] de son mandat de directeur général de la société HMC, propriétaire d’un hôtel exploité à Chantilly sous la marque « Hyatt Regency », et les difficultés de cette société lui ont été intentionnellement dissimulées.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, les défendeurs concluent au rejet de la demande de nullité et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la société 110 MB, d’une part, à payer la somme de 350.000 euros à M. [R] à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image et à sa réputation et, d’autre part, à réitérer le BEFA par acte authentique.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société 110 MB, faute d’achèvement des travaux dans le délai contractuellement convenu, et de la condamner à payer les sommes suivantes :
« – 1.328.963 € sauf à parfaire au titre de l’indemnisation de la rupture du contrat de franchise signé avec la société HYATT pour l’exploitation de l’hôtel,
— 350.000 € à Monsieur [N] [R] et 350.000 € aux sociétés VSB HOLDING et HPCS 110 en réparation du préjudice résultant de manœuvres de dénigrement et de la dénonciation de faits injurieux et au surplus inexacts auprès de la société HYATT et des dirigeants de ce groupe,
— 18.000.000 € au titre de la perte du fonds de commerce hôtelier,
— 3.750.000 € du chef de la perte des bénéfices d’exploitation attendus dans le cadre de l’exécution du BEFA signé le 19 décembre 2019, ».
Il est constant que, dans la plaquette de présentation de la société Symon(e) versée aux débats, figure parmi les opérations de son portefeuille, un projet de bail pour un complexe hôtelier situé à l’adresse des lieux objet du BEFA dont le visuel est identique à celui inséré au sein du dossier de permis de construire déposé par la société 110 MB et reprenant un certain nombre d’informations en lien avec l’opération envisagée par elle. Cependant, le document en cause constitue une simple plaquette commerciale et aucun autre élément n’est produit pour en confirmer le contenu notamment l’existence d’un bail ou d’un autre engagement pris par la société 110 MB à l’égard de la société Symon(e), lequel est contesté, ou les éléments financiers de l’opération décrite. Il sera en outre relevé que si les défendeurs prétendent que la conclusion d’un nouveau bail sans attendre la décision du tribunal démontre la mauvaise foi de la société 110 MB, ils n’invoquent pas de préjudice à ce titre. Dans ces conditions, la découverte par les défendeurs de cette plaquette ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, étant observé au surplus qu’il n’est pas justifié que cette découverte est postérieure au prononcée de cette 'ordonnance.
Il en est de même du prononcé, après l’ordonnance de clôture, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [R] à la société HMC et à son dirigeant. En effet, le fait que les motifs invoqués pour justifier la révocation de M. [R] de son mandat de directeur général de la société HMC aient été jugés injustifiés par la cour d’appel est indifférent dans la mesure où, pour apprécier la demande de nullité et les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, le tribunal devra se placer à la date de conclusion du BEFA et à la date à laquelle la société 110 MB a adressé aux membres du groupe Hyatt les courriers faisant état de la révocation de M. [R].
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions et pièces notifiées postérieurement à cette ordonnance seront par conséquent déclarées irrecevables sauf pour les conclusions qui ne portaient que sur la demande de révocation de clôture.
Les demandes formées par M. [R] et les sociétés HPCS 110 et VSB HOLDING au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront quant à elles rejetées.
L’audience de plaidoiries initialement fixée le 17 décembre 2024 à 10 heures 15 est renvoyée au 14 janvier 2025 à 14 heures en raison d’une réorganisation de l’audiencement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat,
Déboute M. [N] [R], la SAS HPCS 110 et la SAS VSB HOLDING de leur demande tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées après le prononcé de cette ordonnance, sauf les conclusions ne portant que sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025 à 14 heures (juge rapporteur);
Réserve les dépens ;
Fait à [Localité 7], le 10 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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