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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [H] [X], [U] [X] / Société GOURENEZ NAUTIC
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F52F
Ordonnance de référé du : 04 Décembre 2025
N° minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
opie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffière lors des débats et Madame Fanny LECOQ, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X], né le 2 mai 1959 à [Localité 7] (22), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître GAINCHE
Madame [U] [X] épouse [K], née le 01 Janvier 1989 à [Localité 7] (22), demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître GAINCHE
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
SAS GOURENEZ NAUTIC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 537 658 577, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître LEROUX
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, M. [H] [X] et Mme [U] [X] épouse [K] ont assigné la société Gourenez Nautic à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens suivent ceux de l’instance au fond.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [X], représentés, s’en tiennent à leur assignation.
La société Gourenez Nautic, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire,
— dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront à la charge du demandeur,
— débouter M. et Mme [X] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 4 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [X] et Mme [K], sa fille, sont propriétaires d’un navire de plaisance «Tynam IV», modèle Beneteau Antares 10.20, immatriculé PL 791886.
Les requérants soutiennent que l’entretien du navire est effectué par la société Gourenez Nautic depuis 2020 ; cette dernière le conteste et met en avant qu’elle a seulement effectué diverses interventions d’entretien entre novembre 2023 et mai 2024.
M. [X] et Mme [K] expliquent que suite à des fuites du moteur signalées en 2022, des travaux ont été engagés par la défenderesse à compter de novembre 2023 sans que cette dernière ne parvienne à un résultat.
Une expertise amiable a été confiée à la société Delta Solutions qui a établi un rapport en date du 19 octobre 2024.
Dans son rapport, l’expert constate des bruits métalliques anormaux du moteur et le dysfonctionnement du circuit d’eau de refroidissement ; il estime que la responsabilité du mécanicien est pleinement engagée.
Par courrier du 20 février 2025, l’assurance de protection juridique des demandeurs a adressé à la société Gourenez Nautic une mise en demeure de terminer les travaux de réparation.
M. [X] et Mme [K] font valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande et que le bateau, qui n’est pas en état de naviguer, est immobilisé depuis près de deux ans.
Maître [Z] [E], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal en date du 14 mai 2025 dans lequel il constate l’état du bateau.
La société Gourenez Nautic conteste la version des demandeurs et prétend qu’elle a formulé des demandes auprès de M. [X] pour poursuivre les travaux mais qu’elle a conditionné la poursuite de son intervention au paiement de sa facture du 17 juin 2024, ce qui a été refusé par le requérant.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. [X] et Mme [K] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la partie défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [I] [B]
SAS AB Conseil et Audit
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.69.62.67.13
Mèl : [Courriel 6]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du bateau « Tynam IV », modèle Beneteau Antares 10.20, immatriculé PL 791886, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce bateau et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation ; les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du bateau et du moteur, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du bateau ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le bateau serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du bateau ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [X] et Mme [U] [X] épouse [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 12 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX05]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à M. [H] [X] et Mme [U] [X] épouse [K] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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