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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 18/12272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 18/12272 – N° Portalis DB3S-W-B7C-SK2V
Minute : 24/01282
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1926
Et
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Delphine MALAPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1051
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande formée au titre de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour discorde de :
Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Madame [T] [S], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine,
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande formée au titre des effets du divorce ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre des effets du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de restitution de biens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de compensation à hauteur de 1350 euros ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 décembre 2024, date du jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT n’y avoir lieu à liquidation ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre du reliquat de « Sadaq » ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre du don de consolation ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution à Monsieur [D] [E] des droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [D] [E] et de 50% à la charge de Madame [T] [S] ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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